Non-lieu à statuer 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 août 2025, n° 2507729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, Mme C B épouse D, représentée par Me Rouvier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de prendre de nouveau une décision sur sa demande de titre de séjour dans les 30 jours qui suivront la notification de la décision à intervenir, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision de refus de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction n’est pas motivée ; elle méconnait l’article R.431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de renouvellement de son titre de séjour n’est pas motivé ; il méconnait l’article 10 de la convention franco-tunisienne ; il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie au regard de sa délivrance, à la requérante, d’une attestation de prolongation de l’instruction valable du 30 juillet au 29 octobre 2025 ;
— la demande de titre est incomplète en l’absence du contrat d’engagement à respecter les principes de la République.
Vu :
— le recours en annulation enregistré sous le n°2507727 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 août 2025 à 14 heures 15 en présence de Mme Jasserand, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Rouvier, représentant Mme B épouse D.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d’exécution du refus de titre de séjour :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B épouse D, ressortissante tunisienne âgée de 26 ans, s’est mariée le 10 juin 2023 avec M. D, ressortissant français, acte qui a été transcrit sur les registres de l’état civil français. Ils sont les parents de l’enfant Ayoub, né le 5 mars 2025. Mme B épouse D a validé le 16 octobre 2023 son visa de long séjour valant titre de séjour, en sa qualité de conjointe de français. Elle a demandé le renouvellement de son titre le 19 juin 2024. Par suite, elle bénéficie de la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de suspension d’un refus de renouvellement, alors même que la préfecture, à la suite de l’introduction de la requête, lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
4. L’article R.412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’applique aux demandes présentées à compter de la date de l’entrée en vigueur du décret n° 2024-811 du 8 juillet 2024, soit à compter du 17 juillet 2024. Par suite, la demande de titre de séjour déposée par Mme B épouse D le 19 juin 2024 n’était pas soumise à l’exigence de la production d’un contrat d’engagement à respecter les principes de la République et la préfète n’est pas fondée à soutenir que son dossier était incomplet en l’absence de cette pièce. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 10 de l’accord franco-tunisien, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour à Mme B épouse D.
Sur la demande de suspension d’exécution du refus de délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction :
5. En cours d’instance, Mme B épouse D s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 30 juillet au 29 octobre 2025. Dès lors, ses conclusions tendant à la suspension du refus implicite de lui délivrer ce document sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions d’injonction :
6. La présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B épouse D et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision explicite dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros à verser à Mme B épouse D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de la décision implicite de refus de délivrer à Mme B épouse D une attestation de prolongation d’instruction. Article 2 :L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme B épouse D est suspendue.Article 3 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B épouse D et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision explicite dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 4 :L’Etat versera à Mme B épouse D une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 :Le surplus de la requête est rejeté.Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à grenoble le 6 août 2025.
Le juge des référés,
E. A
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507729
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