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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 21 mai 2025, n° 2204939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société anonyme Tout Faire SA |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 octobre 2022 et 30 septembre 2024, la société anonyme Tout Faire SA, représentée par Me de Dieuleveult, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité globale de 374 360,298 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de l’installation d’un centre de vaccination au sein du Palais des Expositions de Nice Acropolis par l’arrêté préfectoral du 10 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité sans faute de l’Etat doit être engagée sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques ;
— son préjudice correspondant aux frais engagés et non remboursés pour l’organisation de l’évènement s’élève à 133 173,67 euros ;
— son préjudice d’image s’élève à 30 000 euros ;
— son préjudice lié à l’impossibilité de négocier les coûts pour l’organisation d’un nouveau salon à Toulouse s’élève à 20 000 euros ;
— son préjudice lié au surcoût pour l’organisation d’un nouveau salon à Toulouse s’élève à 188 383,708 euros ;
— son préjudice lié aux frais de déplacements inutiles à Nice s’élève à 2 802,92 euros.
Une mise en demeure a été adressée le 15 mai 2024 au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 décembre 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité pour tardiveté des conclusions tendant à l’indemnisation du chef de préjudice tiré de ce que la société requérante aurait engagé des frais de déplacement à hauteur de 2 802,92 euros, présentées pour la première fois en septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 ;
— l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soler,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me De Dieuleveult, représentant la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. La société Tout Faire SA organise chaque année le salon « Tout Faire Matériaux » à destination des professionnels du milieu de la construction et de l’artisanat. L’édition 2022 du salon était prévue les 26 et 27 janvier 2022 au sein du Palais des Expositions de Nice Acropolis. La société Tout Faire SA en a confié l’organisation à la société Movida Consulting qui a conclu un contrat de réservation d’espaces avec la régie autonome pour l’exploitation du Palais Acropolis. Par un courriel du 2 décembre 2021, la régie a informé la société Movida Consulting que le salon pourrait ne pas se tenir dès lors que la préfecture des Alpes-Maritimes souhaitait installer un centre de vaccination temporaire contre le Covid-19 au sein du Palais des Expositions. Par un arrêté du 10 décembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a désigné, pour une durée indéterminée, le Palais des Expositions comme centre de vaccination. Par un courriel du 15 décembre 2021, la régie a confirmé à la société Movida Consulting que le salon ne pourrait se tenir aux dates prévues. Par un courrier, reçu le 14 juin 2022 par la préfecture des Alpes-Maritimes, la société Tout Faire SA a sollicité l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’annulation de la tenue du salon à Nice. Aucune réponse n’a été apportée à sa demande. La société requérante demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser de ses préjudices.
Sur la responsabilité sans faute de l’Etat :
2. Aux termes de l’article 55-1 du décret du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire : « () / VIII ter.- La vaccination peut être assurée dans des centres et par des équipes mobiles désignés à cet effet par le représentant de l’Etat dans le département, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé. Elle peut également être assurée, avec la participation de moyens militaires, dans les centres de vaccination. / () ». Et aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire dans sa rédaction applicable au litige : « () / VIII ter.- La vaccination peut être assurée dans des centres et par des équipes mobiles désignés à cet effet par le représentant de l’Etat dans le département, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé. Elle peut également être assurée, avec la participation de moyens militaires, dans les centres de vaccination. / () ».
3. La responsabilité de l’Etat du fait des décisions règlementaires est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques pour assurer la réparation de préjudices nés de l’adoption d’une telle décision à la condition que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés. Lorsque ces conditions sont réunies, il appartient à la victime d’établir la réalité de son préjudice et l’existence d’un lien direct de causalité entre la décision règlementaire et ce préjudice.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que par un arrêté du 10 décembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a désigné, pour une durée indéterminée, le Palais des Expositions de Nice Acropolis comme centre de vaccination contre la Covid-19, de telle sorte que la société Tout Faire SA a été contrainte d’annuler l’édition 2022 de son salon « Tout Faire Matériaux » prévue les 26 et 27 janvier 2022 en ce lieu et de l’organiser, aux mêmes dates, dans un nouveau lieu à Toulouse. Le préjudice dont la société requérante fait état, résultant de l’impossibilité d’organiser comme prévu ce salon au sein du Palais des Expositions de Nice, revêt le caractère de spécialité requis pour que puisse être engagée la responsabilité sans faute de l’Etat dès lors qu’il incombe seulement à cette société et ne peut être regardé comme une charge lui incombant normalement. Les conditions de l’engagement de la responsabilité de l’Etat pour rupture d’égalité devant les charges publiques sont ainsi satisfaites.
Sur les préjudices :
5. En premier lieu, la société requérante invoque un préjudice financier à hauteur de 133 173,67 euros hors taxe correspondant aux frais engagés et non remboursés pour l’organisation de l’évènement à Nice. Il résulte de l’instruction que cette somme a été réintégrée au sein de la facture totale de 805 777,07 euros éditée par la société Movida Consulting pour l’organisation du salon à Toulouse et que cette somme globale a été réglée en cinq fois par la société Tout Faire SA en dates des 15 juin, 15 octobre, 17 décembre 2021, 15 janvier et 15 mars 2022.
6. D’une part, si la société Tout Faire SA sollicite à ce titre l’indemnisation des frais pour la réalisation du site internet, à hauteur de 18 250 euros hors taxe, des frais de conception, suivi et production exécutive de l’évènement, à hauteur de 66 682,50 euros hors taxe et des honoraires d’agence, à hauteur de 37 905,60 euros hors taxe, il ne résulte pas de l’instruction que les prestations facturées à ce titre, qui ont été réintégrées dans la facture globale pour l’organisation du salon à Toulouse comme il a été dit au point précédent, n’auraient pas été utiles à l’organisation de ce dernier et auraient été perdues avec le changement de lieu de l’évènement. Dès lors, le préjudice allégué à ce titre ne présente pas de caractère certain et la société Tout Faire SA n’est pas fondée à demander une indemnisation à ce titre.
7. D’autre part, la société requérante sollicite également à ce titre des frais de réunion et de repérage à hauteur de 10 335,57 euros hors taxe. A l’exception d’une réunion s’étant tenue à Verdun le 10 mars 2020, pour un montant facturé de 383,24 euros, il résulte de l’instruction que l’ensemble de ces réunions et repérages se sont tenus à Nice de sorte que ces prestations, en l’absence de toute contestation sur ce point par le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense, doivent être regardées comme présentant un lien direct et exclusif avec l’organisation du salon au Palais des Expositions de Nice Acropolis et peuvent être regardées comme ayant été réalisées en pure perte avec le changement de lieu de l’évènement. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef préjudice en l’évaluant à la somme de 9 952,33 euros.
8. En deuxième lieu, si la société requérante invoque un préjudice d’image à hauteur de 30 000 euros, aucun élément ne permet de tenir pour établie la réalité de ce préjudice et cette demande d’indemnisation doit être rejetée.
9. En troisième lieu, la société requérante invoque d’une part un préjudice financier à hauteur de 20 000 euros hors taxe correspondant à l’impossibilité de négocier les coûts pour l’organisation d’un nouveau salon à Toulouse et, d’autre part, dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal le 30 septembre 2024, un préjudice financier à hauteur 188 383, 708 euros lié au surcoût généré par l’organisation d’un nouveau salon à Toulouse, au motif de l’impossibilité de négocier les tarifs pratiqués en raison de l’urgence. La société Tout Faire SA doit ainsi être regardée comme invoquant le même chef de préjudice. Toutefois, aucun élément ne permet de tenir la réalité de ce préjudice comme établie et cette demande d’indemnisation doit également être rejetée.
10. En dernier lieu, la décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Il n’est fait exception à ce principe que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.
11. Dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal le 30 septembre 2024, la société Tout Faire SA sollicite pour la première fois une indemnité de 2 802,92 euros au titre des frais directement réglés et perdus pour les déplacements à Nice de l’équipe en charge du salon. Cette demande au tribunal, formulée le 30 septembre 2024, et qui se rattache au même fait générateur, à savoir l’installation d’un centre de vaccination au sein du Palais des Expositions de Nice Acropolis par l’arrêté préfectoral du 10 décembre 2021, a donc été faite après le délai de deux mois à compter de la naissance de la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable formulée le 14 juin 2022. A cet égard, la société Tout Faire SA ne se trouve pas dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Par suite, ses conclusions tendant à l’indemnisation du chef de préjudice tiré de ce qu’elle aurait engagé des frais de déplacement à hauteur de 2 802,92 euros, présentées pour la première fois en septembre 2024, sont tardives et donc irrecevables.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à la société Tout Faire SA la somme de 9 952,33 euros au titre des frais de réunion et de repérage.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Tout Faire SA et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à la société Tout Faire SA une somme de 9 952,33 euros.
Article 2 : L’Etat versera à la société Tout Faire SA une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Tout Faire SA et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe 21 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
A. MYARALa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Code de justice administrative
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