Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 21 janv. 2026, n° 2512485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 octobre 2025 et 12 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Muscillo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 3 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Lyon a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Leravat, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026, Mme Leravat a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Muscillo, représentant Mme A… B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et a souligné l’état de vulnérabilité dans lequel se trouve la requérante, dû, notamment, à sa grossesse, dont le terme est prévu au mois de février 2026 ainsi qu’à son isolement, eu égard à la circonstance qu’elle est arrivée en France avec un visa, en tant que membre d’une congrégation religieuse, qu’elle a rompu ses vœux et les liens avec sa congrégation ;
- les observations de Mme A… B…, qui indique ne plus avoir de liens avec son ancienne congrégation religieuse et ne plus être en contact avec le père de son enfant à naître, qui a rompu toute communication à l’annonce de sa grossesse ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante birmane née le 17 décembre 1991, entrée en France le 9 avril 2022, a présenté une demande d’asile le 3 octobre 2025 et a été mise en possession d’une attestation de demande d’asile enregistrée en procédure normale. Par une décision du 3 octobre 2025, dont Mme A… B… demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Lyon lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article D. 551-17 de ce code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. »
La décision attaquée, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne qu’après un examen de ses besoins et de sa situation particulière et familiale, les conditions matérielles d’accueil ont été refusées à Mme A… B… au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours à compter de son entrée en France. Cette décision comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, elle est suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que l’OFII, qui a examiné ses besoins et sa situation personnelle et familiale, n’aurait pas procédé à un examen approprié et sérieux de la situation personnelle de Mme A… B… ainsi qu’à une évaluation sérieuse de sa vulnérabilité. A ce titre, il ressort des pièces versées par l’OFII au cours de la présente instance que Mme A… B… a été reçue en entretien, le 3 octobre 2025, au cours duquel ses besoins ont été évalués. A cette occasion, si Mme A… B… a fait état de sa grossesse, il est constant qu’elle n’a pas sollicité la remise d’un certificat médical pour être examinée par un médecin de l’OFII, ni n’a fait part d’autres problèmes de santé. En outre, si Mme A… B… soutient que l’OFII n’aurait pas cherché à connaitre le motif légitime l’ayant conduit à présenter tardivement sa demande d’asile, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a apporté aucune précision circonstanciée de nature à caractériser ce motif légitime. Dans ces conditions, le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation de Mme A… B… et de sa vulnérabilité ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. » Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) ; / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B…, qui est entrée en France le 9 avril 2022, n’a présenté une demande d’asile que le 3 octobre 2025. D’une part, la circonstance que Mme A… B… soit entrée régulièrement en France ne fait pas obstacle à ce que l’OFII lui oppose le dépôt tardif de sa demande d’asile, dès lors que les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettent de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en cas de dépôt d’une demande d’asile au-delà d’un délai de 90 jours à compter de son entrée en France, sans que le séjour régulier de l’étranger puisse faire obstacle à un tel refus et, par suite, constituer un motif légitime de présentation tardive d’une demande d’asile. D’autre part, la circonstance que Mme A… B… soit tombée enceinte au cours de son séjour en France et ait dû rompre ses liens avec la congrégation religieuse qui l’accueillait, sans toutefois apporter des éléments à l’appui de son argumentation, n’est pas davantage de nature à constituer un motif légitime au sens du 4° précité de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, si Mme A… B… soutient que sa vulnérabilité est accrue par son état de grossesse, son isolement et les risques qu’elle encourt en cas de retour de son pays en tant que femme célibataire avec un enfant à charge, elle ne produit aucun élément pertinent susceptible d’établir ses allégations qui pourront, au demeurant, être rappelés dans le cadre de l’instruction de sa demande d’asile. A cet égard, lors de l’entretien, qui s’est déroulé le 3 octobre 2025, Mme A… B…, n’a fait état que de sa grossesse, sans solliciter, ainsi qu’il a été dit précédemment, le certificat médical pour être examinée par un médecin de l’OFII, ni faire état de problèmes de santé liés, ou non, à son état de grossesse. Il suit de là que Mme A… B… n’établit pas qu’elle se trouvait dans une situation d’une particulière vulnérabilité qui justifierait l’annulation de la décision contestée pour erreur de droit au regard des dispositions citées au point précédent ou pour erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision litigieuse du 3 octobre 2025. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquence, les conclusions présentées en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A… B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La magistrate désignée,
C. Leravat
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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