Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 21 mars 2025, n° 2302804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302804 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2302804 le 17 août 2023, M. B A, représenté par Me Akhzam, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 27 février 2023 par laquelle le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 13 décembre 2024 à 12 heures.
Le préfet de l’Oise a produit des pièces, enregistrées le 26 décembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2404605 le 21 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Akhzam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par ordonnance du 27 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 27 décembre 2024 à 12 heures.
Le préfet de l’Oise a produit un mémoire, enregistré le 30 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, rapporteur,
— et les observations de Me Akhzam, assistant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1982, déclare être entré sur le territoire français le 21 décembre 2017, sous couvert d’un visa de court séjour. Le 27 décembre 2022, il a demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de l’Oise a implicitement rejeté cette demande le 27 février 2023. Par un arrêté du 18 octobre 2024, le préfet de l’Oise a refusé de délivrer à l’intéressé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure. Par ses requêtes nos 2302804 et 2404605 qu’il convient de joindre afin qu’il y soit statué par un même jugement, M. A demande l’annulation de cette décision et de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ".
3. Ainsi qu’il sera dit au point 5, M. A ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il n’établit ni même n’allègue se trouver dans un des autres cas prévus par les dispositions citées au point précédent. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision et l’arrêté attaqués ont été pris au terme d’une procédure qui méconnaîtrait les dispositions de L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. M. A déclare résider sur le territoire français depuis le 21 décembre 2017 accompagné de son épouse et leurs trois enfants nés en 2014, 2016 et 2021 qui y sont scolarisés, ainsi que d’autres membres de sa famille et de sa belle-famille qui disposeraient de titres de séjour. Toutefois, l’épouse de M. A, qui a fait l’objet d’une mesure d’éloignement du même jour, et les enfants du couple sont ressortissants marocains et peuvent le suivre dans son pays d’origine. Par ailleurs, M. A n’établit pas ne plus avoir d’attache dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’en 2017. Enfin, si le requérant établit avoir exercé sur le territoire français la profession de boulanger, il ne fournit des fiches de paie que pour la période de 1er octobre 2019 au 7 janvier 2020, puis du 5 mars 2020 au 31 août 2023 et du 1er janvier 2024 au 31 mai 2024. Dans ces conditions, le préfet de l’Oise n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Pour les mêmes raisons, la décision et l’arrêté attaqués ne sont pas entachés d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle de M. A.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes de M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2302804 et 2404605 de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lebdiri, président,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. Richard
Le président,
Signé
S. Lebdiri
La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2302804 et 2404605
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