Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 oct. 2025, n° 2511897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 28 août 2025, N° 2521242/12/3 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2521242/12/3 du 28 août 2025, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 30 septembre 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 23 juillet 2025, présentée pour M. A… C….
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2511897, M. A… C…, représenté par Me Chemmam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de le recevoir et d’examiner sa situation dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de l’arrêté attaqué ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- il demande « l’annulation de l’arrêté du 28 juin 2025, portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire conformément à l’article L. 612-2 du CESEDA, étant précisé une absence d’examen sérieux de sa situation personnelle » ;
- contrairement à ce qu’indique l’arrêté litigieux, le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français n’est pas établi ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et disproportionnée à sa vie privée et familiale, en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- son retour au Maroc lui ferait courir un risque réel d’atteinte à ses droits fondamentaux, en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ».
3. M. C…, ressortissant marocain né le 9 avril 1998, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 juin 2025, notifié le même jour, par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2025-371 de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné délégation à Mme D… B…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté litigieux est manifestement infondé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
6. L’arrêté attaqué, qui vise notamment le 1° de l’article L. 611-1 et les articles L. 612-2, L. 612-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation de M. C… ayant conduit le préfet de police à l’édicter, en précisant en particulier que l’intéressé ne peut justifier d’un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français, qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet, dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, qu’aucune circonstance particulière de nature à remettre en cause la réalité du risque de fuite ne ressort de ses allégations ni de l’examen de sa situation, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu’il se déclare célibataire, sans enfant à charge, qu’il n’établit pas qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il ne dispose pas d’un droit au séjour sur le territoire français au titre de sa durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France ou de considérations humanitaires. L’arrêté litigieux comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet de police, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation de M. C…, a procédé à un examen particulier de celle-ci. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant, outre qu’il est manifestement infondé, n’est, en tout état de cause, manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
9. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. C…, le préfet de police a retenu que l’intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et que dans ces conditions et en l’absence de circonstances particulières ressortant de ses allégations et de l’examen de sa situation, il existe un risque de soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement. Ce faisant, le préfet de police a entendu se fonder sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est constant que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, pas plus qu’il ne l’a fait devant l’administration, il ne présente aucun passeport et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, la requête mentionnant une élection de domicile chez son conseil dans le cadre de la présente instance, de sorte qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. C’est donc sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de police a considéré qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français et lui a refusé, pour ce motif, l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, alors que le requérant se borne à affirmer que l’arrêté attaqué « indique faussement qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet » et « qu’il démontre le contraire, car il ne s’est jamais soustrait » à cette mesure d’éloignement, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. Si M. C… soutient que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations citées au point précédent, il se borne à alléguer, sans plus de précisions et sans en justifier, qu’il vit en France depuis plusieurs années et y dispose de nombreuses attaches familiales et amicales, qu’il est bien intégré dans la société française et parle très bien la langue française qu’il maîtrise désormais et qu’il a reconstruit sa cellule familiale en France avec sa famille, ses proches et ses amis. Dans ces conditions, en l’absence de toute pièce susceptible d’établir la durée de présence en France de M. C… et la présence éventuelle d’attaches sur le territoire national et la nature de celles-ci, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Si M. C… affirme que « son retour au Maroc lui ferait courir un risque réel d’atteinte à ses droits fondamentaux », il n’assortit cette allégation d’aucune précision quant à la nature et aux motifs du risque prétendument encouru et ne produit aucun élément justificatif à son soutien. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
14. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9, 11 et 13, à le supposer soulevé, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens de légalité interne qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, alors que le délai de recours contentieux est expiré, la requête de M. C… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera adressée au préfet de police et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 17 octobre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
F. Simon
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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