Rejet 22 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 avr. 2024, n° 2402082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Apoge |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2024, Mme C B doit être regardée comme demandant au juge des référés d’intervenir dans un litige locatif qui l’oppose à l’association Apoge, tutrice de M. A, qui est locataire d’un appartement dont elle est propriétaire au 22 rue Trachel à Nice.
Elle soutient qu’elle souhaite vendre son appartement et que ce litige a des répercussions sur la réalisation de ses projets professionnels.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est mal fondée.
2. La requérante demande au juge des référés d’intervenir dans un litige locatif qui l’oppose à l’association Apoge, tutrice de M. A, qui est locataire d’un appartement dont elle est propriétaire au 22 rue Trachel à Nice Mme B qui ne cite aucun texte mais doit être regardé comme se prévalant des dispositions de l’article L 521-2 du code de justice administrative compte tenu des termes de sa requête en référé. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif d’intervenir dans un litige entre Mme B et son locataire.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Nice le 22 avril 2024.
La juge des référés,
Signé
V. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier.
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