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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 18 déc. 2025, n° 2508882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 17 octobre 2025, N° 25DA00354 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Danset-Vergoten, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs soulevés à l’encontre de l’ensemble des décisions attaquées :
elles sont insuffisamment motivées ;
elles n’ont pas été précédées d’un examen sérieux et particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît le principe général des droits de la défense dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
elle méconnaît les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas pris en compte les circonstances humanitaires ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 novembre 2025 à 13h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a constaté que M. B… n’était ni présent, ni représenté ;
a entendu les observations de Me Barberi représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; elle souligne que la Cour administrative d’appel de Douai a récemment annulé le jugement ayant lui-même annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français de 2024, par décision du 17 octobre 2025 en considérant notamment que M. B… était entré de façon irrégulière sur le territoire français, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, est dépourvu de tout document d’identité, qu’il ne dispose pas d’une adresse fixe et qu’il constitue une menace pour l’ordre public. Elle ajoute que la famille de M. B… est en Algérie et est célibataire sans enfant. Enfin, elle indique que le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire n’est pas établi dans la mesure où l’intéressé a lui-même refusé d’apporter des éléments de réponse lors de son audition.
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, également connu sous l’identité de M. A…, ressortissant algérien né le 27 novembre 2006, est entré en France en 2021 selon ses déclarations. A la suite d’un contrôle des documents d’identité, M. B… a été interpellé par les services de police de Lille le 8 décembre 2024. Par arrêté du 9 décembre 2024, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans. Par un arrêt n° 25DA00354 du 17 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Douai a annulé le jugement du tribunal de céans du 26 décembre 2024 ayant annulé cet arrêté. Par arrêté du 31 août 2025, le préfet du Nord lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B…, qui a été assigné en résidence, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Par une décision du 20 octobre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande du requérant tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français. En particulier, les termes de l’arrêté attestent que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été pris en considération par l’autorité préfectorale pour fixer sa durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en cause. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé, au regard de l’objet des décisions attaquées, à un examen particulier de sa situation personnelle, en précisant que M. B… refusait de se soumettre à une audition administrative pour apporter des éléments d’information sur sa situation administrative, ce qui n’est pas contesté. Par suite, ce moyen tiré du défaut d’examen réel et particulier doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il n’est pas contesté qu’à la suite de son interpellation le 30 août 2025, M. B… a refusé d’être auditionné par les services de la police et ainsi de communiquer toute information concernant sa situation personnelle et administrative. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas même allégué par le requérant, qu’à supposer que celui-ci ait détenu des informations relatives à sa situation personnelle, de telles informations, si elles avaient pu être communiquées à l’autorité préfectorale avant que ne soit pris l’arrêté litigieux, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction des décisions qu’il contient. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… soutient entretenir une relation amoureuse avec une ressortissante française, Mme D…. Toutefois, il se borne à produire la carte d’identité de celle-ci sans l’assortir d’aucun élément de nature à établir la réalité et l’ancienneté de cette relation. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. En outre, il n’est pas contesté qu’il soit dépourvu d’attaches privées ou familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de quinze ans. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas qu’il disposerait désormais sur le territoire français du centre de ses intérêts privés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En second lieu, et par les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’octroyer un délai de départ doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, et par les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire le préfet du Nord aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, et par les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Nord aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
M. B… n’ayant pas bénéficié d’un délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, le préfet du Nord pouvait légalement édicter à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée. Si les dispositions précitées laissent au représentant de l’Etat la faculté de ne pas prendre de mesure d’interdiction du territoire français en cas de circonstances humanitaires, la seule allégation d’une relation avec une ressortissante française, ne permet pas d’établir l’existence de telles circonstances justifiant que le préfet du Nord ne prenne pas d’interdiction de retour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B….
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
La greffière,
Signé :
P. Vivien
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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