Rejet 11 juillet 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 11 juil. 2022, n° 2203484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. A… B…, représenté par Me Hage, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, les courriers et mails des 16 et 30 mars et 30 mai et 10 juin 2022 par lesquels la rectrice de l’académie de Montpellier refuse qu’il soit assisté d’un avocat durant l’entretien préalable à la rupture conventionnelle ;
2°) d’enjoindre à cette rectrice, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de respecter son choix d’être assisté par un avocat jusqu’au terme de la procédure de rupture conventionnelle, de discuter avec lui du projet de convention, du montant de l’indemnité et des modalités de son versement, d’adresser tout échange à cet avocat, de verser les sommes dues sur le compte de la CARPA, et de désigner un représentant impartial ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er juillet 2022 le président du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » . Et il résulte des dispositions combinées des articles L. 522-1 et L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter sans audience et sans procédure contradictoire les requêtes qui sont manifestement irrecevables.
2. M. B…, professeur de lycée professionnel qui a demandé la rupture conventionnelle le 9 mars 2022, demande la suspension des courriers électroniques des 16 et 30 mars 2022 par lesquels la rectrice de l’académie de Montpellier a refusé qu’il soit assisté d’un avocat, et de ceux des 30 mai et 10 juin 2022 de la rectrice qui l’invitent à accepter sa proposition d’indemnité sous peine de renoncer à cette rupture.
3. En vertu de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : « I. – L’administration et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l’autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et les fonctionnaires de ces établissements peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. /La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieure à un montant fixé par décret. /… Durant la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseillé désigné par une organisation syndicale de son choix ». En vertu de l’article 4 du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique : « Le ou les entretiens préalables prévus à l’article 2 portent principalement sur : 1° Les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ; 2° La fixation de la date de la cessation définitive des fonctions ; 3° Le montant envisagé de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ; 4° Les conséquences de la cessation définitive des fonctions, notamment le bénéfice de l’assurance chômage, l’obligation de remboursement prévue à l’article 8 et les respect des obligations déontologiques ». En vertu de l’article 5 du même décret : « Les termes et les conditions de la rupture conventionnelle sont énoncés dans une convention signée par les deux parties. / La convention fixe notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, dans des limites déterminées par décret et, la date de cessation ».
4. Il résulte des dispositions précitées que les courriers attaqués, préparatoires à la décision administrative de signer la convention ou de refuser la rupture conventionnelle, laquelle ne constitue pas un droit pour les fonctionnaires, ne sont pas des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du recours à fin de suspension sont manifestement irrecevables. Par suite, et comme celles à fin d’injonction sous astreinte, celles relatives aux dépens, non exposés dans cette instance, et celles relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, elles peuvent être rejetées par ordonnance sans audience et procédure contradictoire.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 11 juillet 2022.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier, en ce qui la concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 juillet 2022,
La greffière,
B. Flaesch
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Aide sociale ·
- Obligation alimentaire ·
- Etablissement public ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Livre ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Réclamation ·
- Contestation
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Changement ·
- Statut ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- République de guinée ·
- Demande
- Sécheresse ·
- Restriction ·
- Ressource en eau ·
- Usage ·
- Alerte ·
- Cours d'eau ·
- Véhicule ·
- Eau potable ·
- Environnement ·
- Automobile
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Titre exécutoire ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Russie ·
- Référé ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Manifeste
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Critère ·
- Capacité ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'essai ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Santé mentale ·
- Administration ·
- Intervention ·
- Etablissement public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.