Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 22 sept. 2025, n° 2512651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Garcia, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 27 août 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne l’a assigné à résidence dans l’attente de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 26 août 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur de fait, dès lors que la seule circonstance qu’il ait été libéré du centre de rétention ne peut justifier son assignation à résidence, et qu’il n’est pas démontré que son éloignement demeure une perspective raisonnable ;
- il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la seule circonstance qu’il n’ait pas de document d’identité ne permet pas de le regarder comme étant dans l’impossibilité de quitter immédiatement le territoire ;
- il méconnaît les articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne présente aucune garantie de représentation ;
- il méconnaît l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est illégal dès lors qu’il est fondé sur l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui-même illégal en ce qu’il apporte une restriction à la liberté d’aller et venir de l’étranger non prévue par les dispositions législatives des articles L. 732-1 et L. 561-1 ;
- il porte une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beddeleem, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision en date du 27 août 2025, le préfet du Val-de-Marne a assigné à résidence M. A… B…, ressortissant algérien né le 13 décembre 1994, dans l’attente de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 26 août 2025. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
4. En l’espèce, la décision en litige vise notamment le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. B… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 26 août 2025, qu’il ne détient pas de documents transfrontières en cours de validité et que les démarches de reconnaissances consulaires sont en cours, de sorte qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de le contester utilement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux a été pris dans l’attente de l’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise le 26 août 2025. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cet arrêté aurait été pris exclusivement au motif qu’il a été libéré à l’issue de quatre-vingt-dix jours de rétention. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a adressé aux autorités consulaires algériennes, le 27 août 2025, une demande d’établissement d’un sauf-conduit au nom de M. B…. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet du Val-de-Marne a considéré que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Enfin, contrairement à ce qu’il soutient, la seule circonstance qu’il ne dispose pas de document transfrontière en cours de validité le place dans l’impossibilité de quitter immédiatement le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pris en ses différentes branches, doit être écarté.
7. En quatrième lieu, dès lors que l’existence de garanties de représentation ne constitue pas une condition d’édiction d’une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance que l’intéressé ne dispose d’aucune garantie de représentation effective est sans incidence sur la légalité de la décision d’assignation à résidence.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
9. En l’espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision litigieuse l’assigne à résidence dans le département du Val-de-Marne, et non sur le territoire de la ville de Paris. A supposer que M. B… ait entendu soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions précitées dès lors qu’elle prévoit une assignation à résidence dans un département entier et non dans une habitation précise, les dispositions de l’article R. 733-1 ne s’opposent pas à ce que le préfet choisisse d’assigner à résidence l’intéressé dans un département entier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En sixième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
11. L’arrêté contesté ayant été pris sur le fondement de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… peut utilement exciper de son illégalité. Toutefois, alors que cet article a vocation à préciser les modalités des articles L. 731-1 à L. 731-5 qui prévoient le principe restrictif de la liberté d’aller et venir de l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, le requérant, en se bornant à invoquer les dispositions précitées de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui concernent l’obligation de motivation des décisions d’assignation à résidence, et de l’article L. 561-1 du même code, qui n’est plus en vigueur, ne précise pas en quoi ces modalités seraient contraires aux dispositions législatives pour l’application desquelles elles sont prévues. Par suite, le moyen tiré de ce que l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est illégal doit être écarté.
12. En septième et dernier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. B… est assigné à résidence pour une durée de 45 jours sur le territoire du département du Val-de-Marne, qu’il ne peut quitter, sans autorisation, les limites de ce département et qu’il doit se présenter tous les jours à 10 heures au commissariat de Choisy-le-Roi. Si le requérant soutient que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, il ne fait état d’aucune contrainte particulière l’empêchant de satisfaire à cette obligation quotidienne, ni d’aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure d’assignation ou son incompatibilité avec sa situation personnelle. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas que cette décision présenterait un caractère disproportionné. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte manifestement grave et illégale à la liberté d’aller et venir doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,La greffière,Signé : J. BEDDELEEMSigné : MD. ADELON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. ADELON
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