Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 13 juin 2025, n° 2430691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Elsa Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour refusant ainsi de lui délivrer la carte de résident mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans ou, à défaut, une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer la carte de résident mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans ou, à défaut, une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative après l’avoir muni dans un délai de cinq jours d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le dossier de sa demande de titre de séjour étant complet lors de son dépôt, la décision de classement sans suite attaquée lui fait grief ;
— la décision attaquée, qui n’est pas signée, est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas motivée ;
— le document demandé ayant été transmis, elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnaît l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— en ne procédant pas à un examen complet de sa situation le préfet a commis une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 7 janvier 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 mars 2025 par une ordonnance du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 mai 2025 le rapport de Mme Aubert, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 31 décembre 1983 et de nationalité bangladaise, a présenté une demande de carte de résident valant renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » qui a donné lieu à la délivrance d’un récépissé valable du 13 décembre 2023 au 12 juin 2024 puis a été classée sans suite par le préfet de police par un courriel du 4 novembre 2024. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision de classement sans suite.
Sur l’existence d’une décision faisant grief :
2. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. Il en va de même s’agissant des décisions de classement sans suite prises par l’autorité préfectorale sur une demande de titre de séjour.
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a classé sans suite, le 4 novembre 2024, la demande de titre de séjour de M. A en raison du caractère incomplet de son dossier qui ne comportait pas d’autorisation de travail. M. A établit, par les pièces qu’il produit, avoir transmis son autorisation de travail aux services de la préfecture par un courriel électronique du 14 mai 2024. Il s’ensuit, qu’à la date du 4 novembre 2024 à laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour, le dossier de cette demande était complet et qu’une décision implicite de refus s’était déjà formée le 14 septembre 2024 au plus tard. Dès lors, le courriel du 4 novembre 2024 doit être regardé comme constituant une décision expresse de rejet qui s’est substituée à la décision implicite de rejet d’abord opposée au requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance de la carte de résident mention « résident de longue durée-UE » :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ".
5. La décision de classement sans suite de la demande de carte de résident mention « résident de longue durée-UE », confirmant de manière expresse la décision implicite de refus opposée à cette demande présentée le 13 décembre 2023 qui s’est formée le 14 septembre 2024, ainsi qu’il est dit au point 3, n’est pas motivée en fait et en droit. Par suite, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens invoqués opérants à l’encontre de cette décision, M. A est fondé à en demander l’annulation.
En ce qui concerne le refus de renouvellement de la carte de séjour mention « salarié » :
6. Aux termes de l’article R. 426-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de délivrance de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue à l’article L. 426-17 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis. »
7. En outre, aux termes de l’article L. 433-4 du même code : " Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 413-2 ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. /La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire. ".
8. M. A, qui a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » valable du 31 janvier 2020 au 30 janvier 2024 justifie continuer de remplir les conditions de délivrance de ce titre de séjour, notamment d’une autorisation de travail délivrée le 14 mai 2024 et de l’existence du contrat de travail à durée indéterminée à laquelle elle se rapporte, ainsi que d’une attestation de dispense de formation linguistique et d’un contrat d’intégration républicaine établi par l’office français de l’immigration et de l’intégration le 31 janvier 2019. Le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 7 janvier 2025, est ainsi réputé avoir acquiescé aux faits dont l’inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour pluriannuel, le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens invoqués opérants à l’encontre de cette décision, M. A est fondé à demander l’annulation de cette décision de refus.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique que le préfet de police, d’une part, examine la demande de carte de résident de M. A et, d’autre part, renouvelle sa carte de séjour temporaire pluriannuelle mention « salarié ». Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre d’examiner sa demande de carte de résident et, sur le fondement de l’article L. 911-1 du même code, de lui enjoindre de renouveler sa carte de séjour temporaire pluriannuelle mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après l’avoir muni sans délai d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet de police du 14 septembre 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d’examiner la demande de carte de résident de M. A et de renouveler sa carte de séjour temporaire pluriannuelle mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, après l’avoir muni sans délai d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L’assesseur le plus ancien,
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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