Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 mars 2026, n° 2505758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505758 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 2 octobre 2025 de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui notifiant un indu d’aide personnalisée au logement, d’un montant de 1 199,42 euros pour la période du 1er février 2024 au 30 novembre 2024 inclus ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise totale ou partielle de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
2. En l’espèce, la requête présentée par Mme A… est dirigée contre un courrier du 2 octobre 2025 qui se borne à indiquer que la requérante reste redevable d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 199,42 euros et l’informe que sa demande de rééchelonnement de sa dette n’a pas été acceptée. Toutefois, ce courrier, qui présente un caractère informatif, ne constitue pas une décision faisant grief dont l’intéressée serait recevable à contester le bien-fondé à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir. En outre, il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur et d’accorder, en lieu et place de l’organisme payeur, une remise ou une réduction de l’indu mis à la charge d’un allocataire. Ainsi, en l’état, sa requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Fait à Nice, le 16 mars 2026
Le président de la 3ème chambre,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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