Rejet 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 10 oct. 2024, n° 2101790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2101790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2021, Mme A B, représentée par Me Daime, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2021 par laquelle le maire de Dammartin-en-Goële a refusé de faire droit à sa demande de rétablissement du bénéfice de l’indemnité de fonction, de sujétions et d’expertise durant son congé d’invalidité temporaire imputable au service et à sa demande de versement des sommes correspondant aux indemnités dues depuis le 1er novembre 2020 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Dammartin-en-Goële de lui rétablir le bénéfice de l’indemnité de fonction, de sujétions et d’expertise à compter du 1er novembre 2020 et jusqu’à la fin de son congé d’invalidité temporaire imputable au service ;
3°) de condamner la commune de Dammartin-en-Goële à lui payer la somme de 3 684 euros bruts correspondant au montant de l’indemnité de fonction, de sujétions et d’expertise dû au titre de la période du 1er novembre 2020 au 28 février 2021 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Dammartin-en-Goële le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner la commune de Dammartin-en-Goële aux entiers dépens.
Mme B soutient que :
— la décision méconnaît les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 relatives au congé pour invalidité temporaire imputable au service, dès lors que l’indemnité de de fonctions, de sujétions et d’expertise fait partie intégrante du traitement devant être maintenu durant ce congé ;
— elle peut prétendre au versement par la commune de Dammartin-en-Goële de la somme de 3 684 euros bruts correspondant au montant de l’indemnité de fonction, de sujétions et d’expertise dû au titre de la période du 1er novembre 2020 au 28 février 2021 durant laquelle elle était placée en congé d’invalidité temporaire imputable au service.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2021, présenté par Me Seban, la commune de Dammartin-en-Goële, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 août 2023 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— et les observations de Me Verger, se substituant à Me Seban, représentant la commune de Dammartin-en-Goële.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, titulaire du grade de technicien principal de 1ère classe, est affectée au sein de la commune de Dammartin-en-Goële depuis le 1er février 2001. Par un arrêté du 1er janvier 2018, le maire de Dammartin-en-Goële a décidé d’attribuer à Mme B une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) d’un montant annuel de 9 852 euros. A compter du 14 mars 2018, l’intéressée a été placée en congé pour motif médical, en raison de troubles anxiodépressifs. Sa maladie a été reconnue comme étant imputable au service par un arrêté du maire de Dammartin-en-Goële du 22 janvier 2019. Par une délibération du 6 novembre 2020, le conseil municipal de la commune a décidé la suspension du versement de l’IFSE aux agents placés en congé d’invalidité temporaire imputable au service. Par un courrier du 22 décembre 2020, Mme B a demandé au maire de Dammartin-en-Goële de lui rétablir le bénéfice de l’IFSE qu’elle a cessé de percevoir à compter du mois de novembre 2020 alors qu’elle était placée en congé d’invalidité temporaire imputable au service, et de lui verser le montant de l’indemnité qu’elle aurait dû percevoir depuis lors. Le 25 janvier 2021, le maire de Dammartin-en-Goële a expressément refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision et la condamnation de la commune de Dammartin-en-Goële à lui verser la somme de 3 684 euros bruts correspondant au montant de l’IFSE qu’elle aurait dû percevoir entre le 1er novembre 2020 et le 28 février 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S’y ajoutent les prestations familiales obligatoires ». De plus, aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions et de l’engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat. () ». Enfin, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret /()/ ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Et aux termes de l’article 37-13 du décret du 30 juillet 1987 pris pour application de la loi du 26 janvier 1984 : » Le bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve ses avantages familiaux. Les fonctionnaires qui perçoivent une indemnité de résidence au moment où ils sont placés en congé pour invalidité temporaire imputable au service en conservent le bénéfice dans les conditions prévues à l’article 27 ".
4. Il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires territoriaux placés en congé pour invalidité temporaire imputable ne bénéficient pas d’un droit au maintien des indemnités attachées à l’exercice des fonctions, au nombre desquelles figure l’IFSE, instituée par le décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, que l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale peut instaurer au bénéfice de ses agents. Par ailleurs, s’il est loisible à l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale de prévoir le maintien de cette indemnité aux agents placés en congé pour invalidité temporaire imputable au service, elle n’est pas tenue de le faire. Dès lors, le maire de Dammartin-en-Goële a pu légalement faire application de la délibération du conseil municipal du 6 novembre 2020 prévoyant la suspension de l’IFSE aux agents placés en congé d’invalidité temporaire imputable au service et refuser de rétablir le bénéfice de cette indemnité au profit de Mme B durant ce congé. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision du 25 janvier 2021 par laquelle le maire a rejeté sa demande de rétablissement de son IFSE et de versement des sommes dues à ce titre depuis novembre 2020, est entachée d’illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 janvier 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Il résulte des constatations opérées au point 2 à 4 que le maire de Dammartin-en-Goële n’a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de la commune en refusant de faire droit à la demande de Mme B tendant au versement de l’IFSE à compter du mois de novembre 2020. Par suite, les conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dammartin-en-Goële, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Dammartin-en-Goële sur le même fondement.
9. La présente instance n’ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de la commune de Dammartin-en-Goële sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Dammartin-en-Goële.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2024.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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