Annulation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 5 janv. 2026, n° 2509231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Miran, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « travailleur temporaire » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; la préfète a entaché l’arrêté attaqué d’un défaut d’examen de sa situation ;
- le refus d’admission exceptionnelle est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’arrêté est entaché d’erreur de fait ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention enregistré le 27 novembre 2025 et non communiqué, l’association Althéa entend s’associer aux conclusions d’annulation présentées par M. A….
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- et les observations de Me Miran, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant angolais, est entré en France le 5 août 2019 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué, la préfète de l’Isère a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur l’intervention :
L’association Althéa en charge du suivi social de M. A… justifie d’un intérêt à intervenir au soutien de sa requête. Son intervention est admise.
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
M. A… est entré en France à l’âge de 45 ans et y réside depuis plus six ans à la date l’arrêté attaqué. Poussé à la prostitution pendant plus de deux ans, il a été accompagné par l’association Althéa depuis août 2021 et a été autorisé à entrer dans un parcours de sortie de la prostitution, sur le fondement de l’article R. 121-12-9 du code de l’action sociale et des familles à compter du 23 décembre 2022. Il a bénéficié dans ce cadre de renouvellements de l’autorisation à poursuivre ce parcours de sortie de la prostitution et a résidé en France sous couvert d’autorisation provisoire de séjour délivrées de janvier 2023 à janvier 2025. Il a suivi plusieurs formations professionnelles notamment pour apprendre le français, et ses formateurs attestent du sérieux et de son implication dans le suivi de ces formations. Il a réalisé un stage au cours duquel son maître de stage a confirmé ses qualités professionnelles. Il a été recruté à compter de février 2023 par une agence d’intérim et il ressort à ce titre de ses fiches de paie qu’il a travaillé régulièrement depuis lors, contrairement à ce qu’a considéré la préfète. Il s’est par ailleurs engagé dans des missions bénévoles auprès de plusieurs associations et justifie de liens amicaux. Enfin, contrairement à ce qu’a retenu la préfète, il établit par les pièces qu’il produit que son épouse et leur fille sont présentes en France et ont déposé des demandes d’asile. Dans ces conditions, alors que M. A… justifie tant de motifs exceptionnels que de considérations humanitaires, le requérant est fondé à soutenir, au vu de l’ensemble de ces éléments et compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, que le refus de séjour, qui lui a été opposé, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A… doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence la décision d’obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions d’injonction :
Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement que la préfète de l’Isère délivre à M. A…, un titre de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, qu’elle délivre au requérant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
L’intervention de l’association Althéa est admise.
Article 2 :
L’arrêté de la préfète de l’Isère du 30 juillet 2025 est annulé.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A…, un titre de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 :
L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera adressée à l’association Althéa.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La rapporteure,
J. Holzem
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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