Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 oct. 2025, n° 2505818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 août 2025 par laquelle le club de football Ouest Tarn Handball a refusé de renouveler la licence sportive de sa fille pour la saison 2025/2026 ;
2°) d’enjoindre au club de renouveler la licence sportive de sa fille dans les plus brefs délais ;
3°) de condamner le club à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge du club les frais d’instance au sens de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 100-1 du code du sport ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)/ 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Les décisions prises par une personne privée chargée de l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif présentent le caractère d’actes administratifs si elles procèdent de la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique conférées à cette personne pour l’accomplissement de la mission de service public qui lui a été confiée. L’exercice du pouvoir disciplinaire par une association à l’égard de ses membres est inhérent à l’organisation de cette association et ne traduit pas, par lui-même, l’exercice de prérogatives de puissance publique qui nécessairement auraient été conférées à cette association pour l’accomplissement d’une mission de service public.
3. En l’espèce, la décision par laquelle le club de football Ouest Tarn Handball, association de droit privé, a refusé de renouveler la licence sportive de la fille de Mme B… pour la saison 2025/2026, qui a trait à l’organisation et au fonctionnement interne de l’association et ne procède pas de la mise en œuvre de prérogative de puissance publique, est un acte de droit privé qui n’est pas au nombre de ceux qui ressortissent au juge administratif. Par suite, par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de telles conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Toulouse, le 7 octobre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Céline ARQUIÉ
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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