Rejet 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 28 nov. 2023, n° 2201771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2201771 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 20 juin 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 20 juin 2022, enregistrée le 24 juin 2022 au greffe du tribunal administratif de Nancy, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal administratif de Nancy la requête de Mme Hofmann, où elle a été enregistrée sous le n° 2201771.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 26 août 2021 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 10 janvier et 11 février 2022, Mme D… C… épouse Hofmann demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le compte-rendu de son entretien professionnel établi au titre de l’année 2020 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de supprimer certaines appréciations portées sur le compte-rendu de son entretien professionnel et les observations écritures du secrétaire général de la préfecture ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à une nouvelle évaluation professionnelle pour l’année 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Elle soutient que :
- le compte-rendu de son entretien professionnel est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le compte-rendu de son entretien professionnel procède d’une discrimination et d’un harcèlement moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 31 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête de Mme Hofmann ;
2°) à ce que le tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, procède à la suppression des passages injurieux, outrageants ou diffamatoires des écritures de la requérante ;
3°) à ce que le tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 741-3 du code de justice administrative, réserve l’action en dommages-intérêts pour la faire statuer par un tribunal judiciaire.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- certains propos et termes employés par la requérante apparaissent injurieux, outrageants, voire diffamatoires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- l’arrêté du 11 janvier 2013 relatif à l’entretien professionnel de certains personnels du ministère de l’intérieur ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coudert, magistrat désigné,
- et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme Hofmann, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, est affectée depuis le 2 avril 2012 en qualité de consultant juridique au sein du pôle juridique et contentieux de la préfecture du Bas-Rhin. Par la requête susvisée, elle demande l’annulation de son compte-rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année 2020 et à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder à une nouvelle évaluation professionnelle pour l’année 2020.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l’objet d’une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué ». Aux termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l’avance ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 11 janvier 2013 susvisé : « L’entretien professionnel est un échange entre le supérieur hiérarchique direct et l’agent, qui porte, en cohérence avec la fiche de poste, sur les thèmes suivants : / – les résultats professionnels obtenus par l’agent dans l’année au regard, d’une part, des objectifs individuels qui lui ont été assignés l’année précédente, en cours d’année ou lors de son affectation et, d’autre part, des conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / – les objectifs assignés à l’agent pour l’année à venir et leurs conditions de réussite ; / – les acquis de son expérience professionnelle ; / – le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; / – ses besoins de formation ; / – les perspectives d’évolution de l’agent en termes de carrière et de mobilité ; / – l’appréciation générale sur la valeur professionnelle de l’agent intégrant sa manière de servir ». Aux termes de l’article 6 de ce même arrêté : « La valeur professionnelle de l’agent est appréciée en tenant compte, d’une part, des résultats obtenus par rapport aux objectifs assignés initialement ou révisés, le cas échéant, au cours de l’année de référence et, d’autre part, de sa manière de servir évaluée au regard de la qualité de son travail, ses qualités relationnelles et son implication personnelle ».
Il ressort du compte-rendu de l’entretien professionnel de Mme Hofmann que sa supérieure hiérarchique a évalué ses capacités professionnelles au niveau « Expert » pour huit d’entre elles et « Maitrise » pour deux d’entre elles, cinq items n’étant pas requis pour le poste qu’elle occupe ; que, s’agissant du savoir-être, les items « sens des relations humaines » et « travail en équipe » ont été évalués au niveau « Pratique », les items « sens de la pédagogie » et « Rigueur et méthode » ont été évalués au niveau « Maîtrise », les trois autres compétences ayant été évaluées au niveau « Expert ». La manière de servir de Mme Hofmann a été évaluée à « Satisfaisant » pour ce qui est des qualités relationnelles et le sens des responsabilités et à « Très satisfaisant » pour ce qui est de la qualité du travail, de l’engagement professionnel et l’esprit d’initiative. S’agissant des perspectives d’évolution professionnelle, il a été estimé que la requérante présentait « un potentiel lui permettant d’accéder à des responsabilités similaires, y compris dans un environnement différent ». Enfin, l’appréciation littérale du supérieur hiérarchique, après avoir mentionné l’expertise de Mme Hofmann dans son traitement des dossiers contentieux, relève que « travaillant en autonomie [elle] pourrait davantage mettre à profit son expérience en communiquant plus régulièrement et de manière apaisée ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu de l’entretien professionnel litigieux que la supérieure hiérarchique de Mme Hofmann n’a procédé à aucune appréciation du respect des objectifs qui lui avaient été assignés lors de son précédent entretien professionnel. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle aurait été évaluée « sur des objectifs qui ne [lui] ont jamais été fixés ». Par ailleurs, la circonstance que Mme Hofmann n’ait pas été évaluée au titre des années 2017, 2018 et 2019 est sans incidence sur la légalité de l’évaluation en litige. De même les termes de l’évaluation réalisée au titre de l’année 2016 sont sans incidence sur le bien-fondé de l’évaluation de la manière de servir de Mme Hofmann au cours de l’année 2020.
En deuxième lieu, la requérante soutient que l’évolution négative de son évaluation professionnelle résulte de la situation de harcèlement et d’isolement dont elle a été victime en raison de son état de santé. Elle fait notamment valoir à cet égard qu’elle n’a pas été évaluée au cours des trois années précédentes, que sa supérieure hiérarchique l’a empêchée de bénéficier des jours de télétravail qui lui avaient été accordés en raison de son état de santé, qu’elle a fait en sorte qu’elle ne puisse pas bénéficier du matériel informatique et téléphonique nécessaire à son activité professionnelle depuis son domicile créant ainsi une situation d’isolement qui s’est également manifestée par son exclusion des pots de service. Toutefois, il ne ressort pas des éléments produits aux débats que la hiérarchie de Mme Hofmann ait fait obstacle à ce qu’elle puisse bénéficier des jours de télétravail qui lui ont été accordés ou qu’elle ait volontairement différé l’attribution à la requérante du matériel informatique et téléphonique nécessaire à son activité professionnelle. Les éléments produits par la requérante ne lui permettent pas non plus d’établir qu’elle aurait été tenue à l’écart de moments de convivialité, étant au surplus relevé que les pots en cause étaient organisés à titre personnel par des agents du pôle juridique et contentieux, notamment à l’occasion de leur départ du service. Eu égard aux précisions apportées en défense par la préfète du Bas-Rhin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence d’évaluation de Mme Hofmann au titre des années 2016 à 2019 résulterait d’un traitement discriminatoire. Ainsi, Mme Hofmann n’apporte pas d’éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral. Elle n’est, par suite, pas fondée à soutenir que l’évolution négative de son évaluation résulterait de tels agissements.
En dernier lieu, il ne ressort pas de l’ensemble des pièces du dossier que l’appréciation portée par la supérieure hiérarchique de Mme Hofmann dans le compte-rendu de l’entretien professionnel de l’année 2020 serait entachée d’une erreur manifeste.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme Hofmann doivent être rejetées dans leur intégralité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les conclusions de la préfète du Bas-Rhin tendant à l’application des articles L. 741-2 et L. 741-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 rendu applicable par les dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux./ Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 741-3 du code de justice administrative : « Si des dommages-intérêts sont réclamés à raison des discours et des écrits d’une partie ou de son défenseur, la juridiction réserve l’action, pour qu’il y soit statué ultérieurement par le tribunal compétent, conformément au cinquième alinéa de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-dessus reproduit ».
La phrase figurant en page 4 du mémoire du 10 janvier 2022 entre « 17 mois. » et « Au mois de mars 2021 » ; la phrase figurant en page 5 de ce même mémoire entre « Mme A… » et « Le harcèlement » ; les passages figurant en page 3 du mémoire complémentaire du 11 février 2022 après « il m’a été déclaré » et jusqu’à « m’achever » inclus, en page 4 de ce même mémoire après « contexte » et avant « que la discrimination », après « volontairement » et jusqu’à « maladie », après « les agents du PJC » et jusqu’à « versement de primes », en page 9 de ce même mémoire après « présence » et avant « gêner les festivités », après « sans ses amitiés » et jusqu’à « défaveur », après « organisée par Mme B… » et jusqu’à « j’en maintiens les termes », en page 10 de ce même mémoire après « Mme B… » et avant « preuves », constituent des passages outrageants et diffamatoires dont il convient en conséquence d’ordonner la suppression.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la préfète du Bas-Rhin tendant à ce que Mme Hofmann soit condamnée à verser à l’Etat une somme de 1 euro symbolique à titre de dommages-intérêts. Les agents mentionnés par la préfète du Bas-Rhin n’étant pas parties à la présente instance et n’y étant pas intervenus volontairement, il ne saurait être fait droit aux conclusions aux fins de dommages-intérêts présentées par la préfète.
En revanche, les autres passages dont il est demandé la suppression n’excèdent pas les limites de la controverse entre les parties dans le cadre d’une procédure contentieuse. Les conclusions de la préfète du Bas-Rhin tendant à leur suppression ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Hofmann est rejetée.
Article 2 : Les passages mentionnés au point 9 des motifs du présent jugement sont supprimés.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la préfète du Bas-Rhin est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… épouse Hofmann et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
B. CoudertLa greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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