Rejet 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 14 mai 2024, n° 2400845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. C B, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 avril 2024 par laquelle le préfet du Doubs a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire durant cinq mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui restituer sous astreinte de 50 euros par jour de retard son permis de conduire dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— il y a urgence à suspendre la décision contestée dès lors qu’il a besoin de son permis de conduire pour se rendre sur ses lieux de travail et exercer ses professions de livreur de marchandises et agent de sécurité ; en outre la durée excessive de la suspension prononcée justifie également l’urgence ;
— la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision contestée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 mai 2024 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. A l’appui de sa demande de suspension de l’exécution de la décision attaquée, M. B fait valoir qu’il a besoin de son permis de conduire pour remplir ses obligations professionnelles et que la durée de la suspension prononcée serait excessive. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Doubs a, par l’arrêté contesté, prononcé à l’encontre de M. B une mesure de suspension de son permis de conduire pendant une durée de cinq mois au motif que l’intéressé a commis un excès de vitesse de plus de 40 km/h en agglomération le 26 avril 2024. Compte tenu de la dangerosité d’un tel comportement pour les usagers de la route, la suspension de la mesure de police en litige contreviendrait aux exigences de sécurité routière. Dès lors, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, et, en la matière, au regard des impératifs de sécurité routière, n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Doubs.
Fait à Besançon, le 14 mai 2024.
Le juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2400845
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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