Non-lieu à statuer 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 avr. 2026, n° 2601117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601117 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour avec autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d’un récépissé valant autorisation de séjour avec autorisation de travail ne lui permet pas de pouvoir poursuivre son activité professionnelle ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où la délivrance du document sollicité lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer dès lors qu’un récépissé de carte de séjour valable du
26 février 2026 au 25 août 2026 a été remis au requérant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Sur l’objet du litige :
2. Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant burkinabé né le
27 septembre 1993, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes le renouvellement de son titre de séjour par une demande déposée le 2 septembre 2025 auprès des services préfectoraux. Si le requérant soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d’un récépissé valant autorisation de séjour avec autorisation de travail ne lui permet pas de pouvoir poursuivre son activité professionnelle, le préfet des Alpes-Maritimes indique en défense, à l’appui d’une capture d’écran « AGDREF », qu’un récépissé de carte de séjour valable jusqu’au 25 août 2026 a été édité au nom du requérant. Dès lors que sa délivrance effective n’est pas contestée par le requérant, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à M. A…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière,
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