Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 15 avr. 2026, n° 2604977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, Mme G… H…, représentée par Me Thullier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2026, notifié le 9 mars suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités portugaises pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer sa demande d’asile, de lui remettre le dossier à adresser à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle, en particulier de sa vulnérabilité ;
- son droit à l’information, tel que garanti par les articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « C… A… » et 13 du règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 a été méconnu ;
- son droit à l’information prévu par l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 dit « E… » a également été méconnu ;
- il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ait été conduit dans le respect des règles exigées de confidentialité et par une personne régulièrement habilitée à cette fin et qualifiée en droit d’asile, ni qu’elle ait été interrogée de manière approfondie ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation de vulnérabilité ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il existe des raisons de croire à des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile au Portugal ;
- elle méconnaît l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu, d’une part, de sa vulnérabilité et, d’autre part, des risques directs de mauvais traitements en cas de transfert vers le Portugal et des risques indirects de mauvais traitements, par ricochet, en cas de renvoi dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme H… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit « B… » ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 8 avril 2026 :
- le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
- et les observations de Me Thullier, en présence de Mme H…, assistée de M. I…, interprète,
- le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G… H…, ressortissante congolaise née le 1er août 2004, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités portugaises pour l’examen de sa demande d’asile.
2. En premier lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement européen dont il est fait application.
3. En l’espèce, l’arrêté contesté vise le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers, « et notamment ses articles 7-2 et suivants » compris dans un chapitre A… intitulé « critères de détermination de l’Etat membre responsable » ainsi que l’article 18 relatif aux « obligations de l’Etat membre responsable ». Il mentionne notamment que Mme H… a présenté une demande d’asile le 21 octobre 2025 auprès de la préfecture du Val d’Oise et que la consultation du fichier Visabio a fait apparaître qu’elle était en possession d’un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités portugaises. Il indique que les autorités portugaises, saisies le 26 novembre 2025 d’une requête en application du règlement précité, ont explicitement donné leur accord le 23 janvier 2026 et que ces autorités devaient être regardées comme étant responsables de la demande d’asile de Mme H…. Enfin, l’arrêté contesté énonce les considérations de fait propres à la situation personnelle de la requérante en relevant notamment que cette dernière a déclaré être célibataire et sans enfant, n’avoir aucun membre de sa famille résidant en France et ne pas souffrir de problèmes de santé. Dès lors, cet arrêté énonce de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige, analysée au point précédent, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante, au regard notamment des éventuels éléments de vulnérabilité. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. D’une part, il ressort des pièces produites en défense que Mme H… s’est vue remettre, le 21 octobre 2025, soit le jour même de la présentation de sa demande d’asile la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quels pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure C… – qu’est-ce que cela signifie ? » conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces deux brochures, incluant l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’asile, lui ont été délivrées contre signature, en langue française, que l’intéressée a déclaré comprendre. En outre, le résumé de l’entretien, produit par l’administration, précise que la requérante a été informée de la procédure engagée à son encontre et ne fait apparaître aucune difficulté de compréhension ou de communication entre elle et l’agent de la préfecture ayant conduit cet entretien, la requérante se déclarant expressément francophone à l’audience. Par suite, Mme H… n’a pas été privée des garanties prévues par l’article 4 du règlement précité. Le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait, à cet égard, entaché d’un vice de procédure doit, dès lors, être écarté.
8. D’autre part, la méconnaissance de l’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article 13 du règlement n°2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ne peut être utilement invoquée à l’encontre d’une décision par laquelle l’Etat français remet un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
9. En quatrième lieu, les dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ont pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des États membres relevant du régime européen d’asile commun, notamment par la remise de brochures d’information lors de l’entretien individuel. La méconnaissance de cette obligation d’information dans une langue comprise par le demandeur d’asile ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles la France transfère un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
11. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
12. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme H… a bénéficié, le 21 octobre 2025, à la préfecture du Val d’Oise, de l’entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 réalisé en français, langue que l’intéressée a déclaré comprendre alors, en outre, qu’elle se déclare expressément francophone à l’audience. La teneur de l’entretien, telle qu’elle ressort de son compte-rendu, fait état d’informations appropriées et pertinentes sur la situation personnelle et administrative de l’intéressée afin de permettre à l’autorité compétente de statuer sur cette situation et la requérante ne démontre pas qu’elle n’aurait pas été mise en mesure de faire valoir toutes observations et informations complémentaires utiles au cours de cet entretien. Au demeurant, Mme H… a eu accès au résumé de l’entretien, qu’elle a signé. D’autre part, le compte rendu de l’entretien comporte les nom et prénom de la personne l’ayant mené ainsi que sa signature et le tampon de la préfecture. En défense, le préfet établit qu’il s’agit de Mme F… D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’intégration et des naturalisations à la préfecture du Val d’Oise, laquelle compte tenu de son grade et de ses fonctions, doit être regardée comme qualifiée en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Enfin, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que l’entretien n’aurait pas été mené dans des conditions en garantissant la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté en toutes ses branches.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A… désignent comme responsable. / 2. (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A… afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
15. Mme H… soutient que les autorités portugaises n’accueillent pas les demandeurs d’asile dans des conditions dignes et ne traitent pas leurs demandes conformément aux exigences du droit d’asile. Toutefois, elle n’apporte aucun élément permettant de démontrer que sa demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités portugaises dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que le Portugal est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, si la requérante fait état de la nécessité d’un suivi psychologique et psychiatrique, elle ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations et avait, au demeurant, déclaré au cours de son entretien individuel ne souffrir d’aucun problème de santé. Ainsi, elle n’établit ni que son état de santé serait incompatible avec un transfert vers le Portugal ni, en tout état de cause, qu’elle risquerait dans ce pays d’être privée des soins et du suivi qui lui seraient nécessaires. Dès lors, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme H… se trouvait, à la date de l’arrêté contesté, dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant d’instruire sa demande d’asile en France. A cet égard, contrairement à ses allégations, sa qualité de demandeur d’asile ne saurait à elle-seule constituer un facteur de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à son transfert vers le Portugal. Enfin, et alors que la décision de transfert litigieuse n’emporte pas éloignement vers le Congo (république du Congo), la requérante ne peut utilement se prévaloir des risques auxquels elle serait exposée en cas de renvoi dans son pays d’origine. Dans ces conditions, Mme H… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 de ce même règlement et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
16. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
17. Mme H… ne fait état d’aucune attache sur le territoire national et ne justifie pas avoir noué en France des liens d’une particulière intensité, alors qu’elle déclare y être entrée régulièrement le 8 août 2025, soit depuis seulement six mois à la date de l’arrêté en litige. Par suite, compte-tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme H… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… H…, au ministre de l’intérieur et à Me Thullier.
Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La magistrate désignée,
M. Lamarche
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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