Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 5 mai 2026, n° 2505357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, un mémoire en production de pièces, enregistré le 7 janvier 2026 et un mémoire complémentaire, enregistré le 26 février 2026, M. C… A… B…, représenté par la SELARL Lexglobe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié » ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… B… soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’erreur de droit dans la mesure où elle n’a pas été précédée d’un examen particulier ;
- elle est entachée d’une erreur de fait quant à la réalité de son expérience professionnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation professionnelle ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
et les observations de Me Sun-Troya, pour M. A… B….
Connaissance prise de la note en délibéré produite pour M. A… B…, parvenue au greffe du tribunal le 9 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 8 janvier 1994, est entré en France le 19 février 2021 selon ses déclarations. Se prévalant de son insertion professionnelle, ce dernier a déposé une demande de titre de séjour le 15 juillet 2025 auprès de la préfecture de l’Eure. Par l’arrêté attaqué du 2 octobre 2025, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande, a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les textes dont il a été fait application à M. A… B…, notamment les dispositions de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, énonce les motifs pour lesquels le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. La décision comportant les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Eure a procédé à un examen particulier de la situation de M. A… B…, notamment en ce qui concerne son insertion professionnelle. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur de droit doivent être écartés.
En troisième lieu, la circonstance selon laquelle le préfet de l’Eure fait uniquement mention, dans la décision attaquée, du contrat de travail à durée indéterminée à temps plein conclu par le requérant le 2 mai 2022 avec l’entreprise de restauration rapide MCK, sans citer l’expérience de M. A… B… auprès de la société Elbi du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022, ne caractérise pas une erreur de fait.
En quatrième lieu, si M. A… B… établit travailler depuis le 1er novembre 2021, d’abord auprès de la société Elbi puis, à compter du 2 mai 2022 auprès de la société MCK en qualité d’employé polyvalent dans la restauration, il ressort des pièces du dossier que, s’il justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée, il n’est passé à temps plein qu’à compter du 1er février 2023 et ne justifie d’aucune qualification particulière. Ces éléments ne suffisent pas à caractériser une insertion professionnelle particulière sur le territoire français. De surcroît, M. A… B…, célibataire et sans enfant, n’établit pas entretenir des liens intenses et stables avec des personnes présentes sur le territoire, à l’exception d’un frère, d’une sœur et de ses neveux et nièces. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de l’Eure a pu refuser d’admettre M. A… B… au séjour.
En cinquième lieu, M. A… B… soutient qu’il est inséré dans la société française, tant sur le plan personnel que professionnel. Toutefois, il est constant que le requérant est célibataire et sans enfant à charge. De plus, il n’établit pas être socialement intégré en France et être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et des membres de sa fratrie. Dans ces conditions, en dépit de son insertion professionnelle, le préfet de l’Eure n’a pas porté au droit de M. A… B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être énoncés, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. AMELINE
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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