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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2 avr. 2026, n° 2601557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601557 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Tavares De Pinho, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer afin que lui soit délivré son titre de séjour mention ‘’visiteur’’, de procéder à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande ou une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 € au titre de l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa situation présente un caractère d’urgence, dès lors que la carence de l’administration dans la délivrance d’un document provisoire de séjour le place en situation irrégulière ;
- les mesures sollicitées présentent un caractère d’utilité, dès lors que la possession de son titre de séjour lui permettrait de justifier de son droit au séjour en France et qu’elle est indispensable au dépôt d’une demande de renouvellement du titre de séjour en cause ;
- les mesures qu’il sollicite ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes de l’article R.431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R.431-20, de l’instruction de la demande (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
3. M. B… A…, ressortissant américain né le 2 juillet 1946, a fait l’objet d’une décision favorable de la préfecture des Alpes-Maritimes prise le 29 novembre 2024 sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » et a bénéficié d’une attestation de décision favorable valant autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à l’expiration du titre de séjour auquel il a droit, soit jusqu’au 29 novembre 2025. Toutefois, le requérant soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’il n’a jamais été mis en possession de son titre de séjour et ne peut, dès lors, procéder au dépôt de la demande de renouvellement du titre de séjour en cause, ni obtenir le récépissé d’une telle demande pour justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français. Dès lors, eu égard aux conséquences qu’a la carence du préfet dans la délivrance d’un titre de séjour sur la situation de M. A…, et alors que celui-ci justifie avoir accompli les diligences nécessaires en adressant, en vain, des courriels à la préfecture, la demande présente un caractère d’urgence et d’utilité. En outre, il ne ressort pas de l’instruction que le prononcé de la mesure sollicitée par l’intéressé ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de convoquer M. A… en préfecture, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui remettre son titre de séjour qui était valable du 30 novembre 2024 au 29 novembre 2025, document nécessaire pour en obtenir le renouvellement, de lui permettre d’enregistrer sa demande de renouvellement de ce titre de séjour et de lui remettre à cette occasion, sous réserve que le dossier de sa demande soit complet, un récépissé de cette demande ou tout autre document lui permettant de démontrer la régularité de son séjour en France. M. A… n’ayant jamais été mis en possession de son précédent titre de séjour, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 300 € par jour passé ce délai.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à M. A…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de convoquer M. A… en préfecture dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 € par jour de retard passé ce délai, afin de lui remettre son titre de séjour expiré, de lui permettre d’enregistrer sa demande de renouvellement de ce titre de séjour et de lui remettre, sous réserve que le dossier de sa demande soit complet, un récépissé de cette demande ou tout autre document lui permettant de démontrer la régularité de son séjour en France.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 600 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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