Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 5 mai 2025, n° 2504427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. A B A, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de mettre à sa disposition un hébergement d’urgence dans le délai de 48 heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui accorder une aide financière de 100 euros par jour ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui verser rétroactivement l’allocation de demandeur d’asile qu’il aurait dû percevoir à compter d’avril 2025, dans le délai de 48 heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le directeur de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Pouliquen pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pouliquen a été lu au cours de l’audience publique du 30 avril 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tchadien, né le 1er mai 1991 à Anjamena au Tchad, demande au tribunal d’annuler la décision du 11 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées () dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée ». La décision attaquée vise les dispositions des article L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est totalement refusé à M. B A, au motif qu’il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par suite, la décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. / () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil () prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / () c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. / () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la première demande d’asile déposée en France par M. B A a été définitivement rejetée par une décision de la cour nationale du droit d’asile notifiée le 28 janvier 2025, de sorte que la nouvelle demande d’asile qu’il a présentée, le 11 avril 2025, doit être regardée comme une demande de réexamen. Par ailleurs, si M. B A soutient qu’il présente un syndrome post-traumatique lourd, lié aux raisons de sa fuite de son pays d’origine et aux violences auxquelles il a été confronté, et qu’il a été sérieusement blessé au niveau du rachis lombaire, ces circonstances ne caractérisent pas une situation de vulnérabilité impliquant que soit accordé à M. B A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à titre dérogatoire. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la vulnérabilité de l’intéressé que le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
6. En troisième et dernier lieu, en se bornant à rappeler le cadre juridique applicable, le requérant n’assorti pas son moyen tiré de l’erreur de droit de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B A doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B A et au directeur général de l’OFII.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
G. PouliquenLe greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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