Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er oct. 2025, n° 2421618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421618 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août 2024 et 31 juillet 2025 sous le numéro 2421618, Mme G… H…, représentée par Me Bellanger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’université Paris Cité a refusé son admission dans la filière médecine, ainsi que la délibération du jury L.AS 2/3 se prononçant sur l’admission des candidats et leur classement dans les formations de santé, en particulier en médecine, et, ensemble, les décisions d’admission en deuxième année de médecine des étudiants prises en application de cette délibération ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris Cité de réunir le jury L.AS 2/3 afin qu’il procède à un nouvel interclassement, après avoir exclu les notes du PASS obtenues lors de l’année 2022/2023 et se prononce sur sa situation sans prendre en compte ses résultats aux épreuves du second groupe dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris Cité la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure tiré de l’absence de délibération du jury établissant le classement des étudiants et leur admission ;
— l’université n’a pas respecté le délai de quinze jours entre la publication des résultats des épreuves du premier groupe et le début des épreuves du second groupe, prévu par le V° de l’article 11 de l’arrêté du 4 novembre 2019 ;
— l’interclassement à l’issue du premier groupe d’épreuves est illégal dès lors que ses modalités ne sont pas suffisamment définies dans le « livret L.AS », qui ne précise ni les matières, ni les coefficients, ni les ex-aequo, ni la situation des « ex-PASS » ; cette situation n’ayant pas permis aux étudiants de connaître les règles qui allaient être appliquées ;
— les modalités d’interclassement entre les différentes L.AS 2/3 ne permettent pas de sélectionner les meilleurs étudiants, dès lors que l’effectif pris en compte pour l’établissement des notes de rang diffère d’une année à l’autre et entre les L.AS et le PASS, ce qui introduit un biais de calcul dans les notes de rang définitives ; les notes des épreuves orales sont prépondérantes, au détriment des notes d’écrit et des résultats ; le système implique que des étudiants ayant des moyennes égales ont un classement différent ; les étudiants venus de PASS sont désavantagés par leur rang de 1ère année, forcément inférieur à celui des meilleurs étudiants d’une L.AS 1, du fait de l’admission des premiers étudiants de PASS classés en 2ème année de médecine ; ce mécanisme crée une différence de traitement illégale au regard du principe d’égalité de traitement, et remet en cause les mérites démontrés par les étudiants ;
— la prise en compte pour l’interclassement de l’effectif global de la licence, à partir des inscriptions administratives, prenant en compte les étudiants absents et défaillants, est de nature à fausser les résultats ; la comparaison entre des étudiants venus de L.AS différentes et ayant suivi des parcours différents en année n-1 est impossible ;
— en comparant des étudiants issus de L.AS différentes, l’interclassement est établi à partir de résultats qui sont acquis selon des modalités d’évaluation différentes dès lors que les étudiants sont classés à partir de matières différentes avec un total de coefficient différent, ce qui est de nature à créer une rupture d’égalité entre les candidats ;
— il est contradictoire de tenir compte des résultats de l’année précédente obtenus par les étudiants en L.AS 2 et 3 eu égard au nombre de chances limitées pour passer le concours ; cela revient à prendre en compte des notes étrangères aux épreuves du concours ; les dispositions de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation et de l’article 11 de l’arrêté du 4 novembre 2019 prévoient la prise en compte du « parcours de formation antérieur » de l’étudiant, ce qui se limite à l’année en cours ;
— l’université a insuffisamment défini le contenu des épreuves orales dans le règlement des modalités de contrôle des connaissances ; les connaissances et les compétences évaluées ne sont pas précisées, en méconnaissance des dispositions du II de l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique et de l’article 12 de l’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence, dès lors qu’il ressort du « livret L.AS » que si la nature, le nombre et la durée des épreuves sont précisées, rien n’est dit sur les compétences et les connaissances évaluées, privant les étudiants de la possibilité de savoir sur quoi ils allaient être évalués lors des épreuves orales qui comptent pour les deux-tiers de la note finale ;
— l’université n’a pas suffisamment préparé les étudiants aux épreuves orales, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation et du III de l’article 1 de l’arrêté du 4 novembre 2019, dès lors que cette préparation a principalement consisté en des documents au format numérique, accompagnés de 6 heures de cours, et qu’une préparation est également assurée par une association étudiante extérieure aux équipes pédagogiques de l’université ;
— en prévoyant que les sujets des épreuves orales peuvent ne pas porter sur le domaine de la santé, l’université a placé les examinateurs en situation de ne pas pouvoir vérifier les aptitudes des étudiants à suivre les études dans l’une des formations de santé et a ainsi méconnu les dispositions des articles L. 613-1, L. 631-1 et R. 613-1-2 du code de l’éducation et de l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019 ;
— la circonstance qu’à une même épreuve les sujets donnés ont porté, selon les étudiants, sur le domaine de la santé ou sur un tout autre domaine ne nécessitant aucune compétence particulière n’a pu que provoquer d’importantes disparités dont il résulte manifestement une rupture d’égalité entre les candidats et une atteinte à l’obligation de contrôle des connaissances ;
— il n’est pas établi que le nombre de sous-jurys ait été justifié au regard du nombre de candidats ;
— l’université ne justifie pas avoir, pour assurer l’égalité entre les candidats, procédé à une péréquation ou harmonisation des notes entre sous-jurys qui s’imposait du fait du nombre de sous-jurys et de la disparité des sujets ;
— l’université a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation et du III de l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019 en décidant que les oraux du second groupe d’épreuves représenteront les deux-tiers de la note finale, d’autant que ces deux oraux de 10 minutes chacun ne viennent sanctionner aucune connaissance ni aucune compétence enseignées au cours de l’année ; la pondération retenue dénature le système des grands admis mis en place par les dispositions de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation et l’article 11 de l’arrêté du 4 novembre 2019 ; le poids de l’oral pour la filière PASS a été porté à 50% de la note finale, contrairement à la pondération de deux-tiers maintenue en filière L.AS ; les dispositions de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation issues du décret n° 2024-747 du 5 juillet 2024, entrant en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2024, limitent la pondération des épreuves orales de second groupe à 30 % ;
— en tout état de cause, les dispositions de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation renvoyant aux universités le soin de déterminer la pondération respective des deux groupes d’épreuves et les dispositions du I, du II et de la deuxième phrase du III de l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019 sont illégales, ce qui entache d’illégalité les décisions attaquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, l’université Paris Cité, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Par ordonnance du 27 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 août 2025.
Par un courrier du 9 juillet 2025, les parties ont, d’une part, été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de non-admission à titre individuel, la délibération du jury présentant un caractère indivisible, et, d’autre part, été invitées à présenter leurs observations sur les conséquences de l’effet rétroactif d’une annulation éventuelle des actes attaquées et sur les délais nécessaires à la mise en œuvre des dispositions nécessaires à prendre à la suite de l’annulation.
Des observations en réponse à ces deux mesures d’instruction ont été présentées par l’université Paris Cité le 25 juillet 2025 et ont été communiquées.
Un mémoire, enregistré le 10 septembre 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, a été présenté pour l’université Paris Cité et n’a pas été communiqué.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août 2024 et 25 juillet 2025 sous le numéro 2421620, Mme C… E…, représentée par Me Bellanger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’université Paris Cité a refusé son admission dans les formations de santé, en particulier en filière odontologie, ainsi que de la délibération du jury L.AS 2/3 se prononçant sur l’admission des candidats et leur classement dans les formations de santé, en particulier en odontologie, et, ensemble, les décisions d’admission en deuxième année de médecine des étudiants prises en application de cette délibération ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris Cité de réunir le jury L.AS 2/3 afin qu’il se prononce sur sa situation sans prendre en compte ses résultats aux épreuves du second groupe dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris Cité la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure tiré de l’absence de délibération du jury établissant le classement des étudiants et leur admission ;
— l’université a insuffisamment défini le contenu des épreuves orales dans le règlement des modalités de contrôle des connaissances ; les connaissances et les compétences évaluées ne sont pas précisées, en méconnaissance des dispositions du II de l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique et de l’article 12 de l’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence, dès lors qu’il ressort du « livret L.AS » que si la nature, le nombre et la durée des épreuves sont précisées, rien n’est dit sur les compétences et les connaissances évaluées, privant les étudiants de la possibilité de savoir sur quoi ils allaient être évalués lors des épreuves orales qui comptent pour les deux-tiers de la note finale ;
— l’université n’a pas suffisamment préparé les étudiants aux épreuves orales, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation et du III de l’article 1 de l’arrêté du 4 novembre 2019, dès lors que cette préparation a principalement consisté en des documents au format numérique, accompagnés de 6 heures de cours, et qu’une préparation est également assurée par une association étudiante extérieure aux équipes pédagogiques de l’université ;
— l’université n’a pas respecté le délai de quinze jours entre la publication des résultats des épreuves du premier groupe et le début des épreuves du second groupe, prévu par le V° de l’article 11 de l’arrêté du 4 novembre 2019 ;
— en prévoyant que les sujets des épreuves orales peuvent ne pas porter sur le domaine de la santé, l’université a placé les examinateurs en situation de ne pas pouvoir vérifier les aptitudes des étudiants à suivre les études dans l’une des formations de santé et a ainsi méconnu les dispositions des articles L. 613-1, L. 631-1 et R. 613-1-2 du code de l’éducation et de l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019 ;
— la circonstance qu’à une même épreuve les sujets donnés ont porté, selon les étudiants, sur le domaine de la santé ou sur un tout autre domaine ne nécessitant aucune compétence particulière n’a pu que provoquer d’importantes disparités dont il résulte manifestement une rupture d’égalité entre les candidats et une atteinte à l’obligation de contrôle des connaissances ;
— il n’est pas établi que le nombre de sous-jurys ait été justifié au regard du nombre de candidats ;
— l’université ne justifie pas avoir, pour assurer l’égalité entre les candidats, procédé à une péréquation ou harmonisation des notes entre sous-jurys qui s’imposait du fait du nombre de sous-jurys et de la disparité des sujets ;
— l’université a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation et du III de l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019 en décidant que les oraux du second groupe d’épreuves représenteront les deux-tiers de la note finale, d’autant que ces deux oraux de 10 minutes chacun ne viennent sanctionner aucune connaissance ni aucune compétence enseignées au cours de l’année ; la pondération retenue dénature le système des grands admis mis en place par les dispositions de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation et l’article 11 de l’arrêté du 4 novembre 2019 ; le poids de l’oral pour la filière PASS a été porté à 50% de la note finale, contrairement à la pondération de deux-tiers maintenue en filière L.AS ; les dispositions de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation issues du décret n° 2024-747 du 5 juillet 2024, entrant en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2024, limitent la pondération des épreuves orales de second groupe à 30 % ;
— en tout état de cause, les dispositions de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation renvoyant aux universités le soin de déterminer la pondération respective des deux groupes d’épreuves et les dispositions du I, du II et de la deuxième phrase du III de l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019 sont illégales, ce qui entache d’illégalité les décisions attaquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, l’université Paris Cité, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Par ordonnance du 27 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 août 2025.
Par un courrier du 9 juillet 2025, les parties ont, d’une part, été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de non-admission à titre individuel, la délibération du jury présentant un caractère indivisible, et, d’autre part, été invitées à présenter leurs observations sur les conséquences de l’effet rétroactif d’une annulation éventuelle des actes attaquées et sur les délais nécessaires à la mise en œuvre des dispositions nécessaires à prendre à la suite de l’annulation.
Des observations en réponse à ces mesures d’instruction ont été présentées par l’université Paris Cité le 25 juillet 2025 et ont été communiquées.
Un mémoire, enregistré le 10 septembre 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, a été présenté pour l’université Paris Cité et n’a pas été communiqué.
III. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août 2024 et 25 juillet 2025 sous le numéro 2421622, M. A… F…, représenté par Me Bellanger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’université Paris Cité a refusé son admission dans les formations de santé, en particulier en filière médecine, ainsi que la délibération du jury L.AS 2/3 se prononçant sur l’admission des candidats et leur classement dans les formations de santé, en particulier en médecine, et, ensemble, les décisions d’admission en deuxième année de médecine des étudiants prises en application de cette délibération ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris Cité de réunir le jury L.AS 2/3 afin qu’il se prononce sur sa situation sans prendre en compte ses résultats aux épreuves du second groupe dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris Cité la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir les mêmes moyens que ceux figurant dans la requête présentée par Mme H…, ci-dessus analysée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, l’université Paris Cité, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Par ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 août 2025.
Par un courrier du 9 juillet 2025, les parties ont, d’une part, été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de non-admission à titre individuel, la délibération du jury présentant un caractère indivisible, et, d’autre part, été invitées à présenter leurs observations sur les conséquences de l’effet rétroactif d’une annulation éventuelle des actes attaquées et sur les délais nécessaires à la mise en œuvre des dispositions nécessaires à prendre à la suite de l’annulation.
Des observations en réponse à ces deux mesures d’instruction ont été présentées par l’université Paris Cité le 25 juillet 2025 et ont été communiquées.
Un mémoire, enregistré le 10 septembre 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, a été présenté pour l’université Paris Cité et n’a pas été communiqué.
IV. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 9 août 2024 et 25 juillet et 1er août 2025 sous le numéro 2421625, M. J… D…, représenté par Me Bellanger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’université Paris Cité a refusé son admission dans les formations de santé, en particulier en filière médecine, ainsi que la délibération du jury L.AS 2/3 se prononçant sur l’admission des candidats et leur classement dans les formations de santé, en particulier en médecine, et, ensemble, les décisions d’admission en deuxième année de médecine des étudiants prises en application de cette délibération ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris Cité de réunir le jury L.AS 2/3 afin qu’il se prononce sur sa situation sans prendre en compte ses résultats aux épreuves du second groupe dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris Cité la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure tiré de l’absence de délibération du jury établissant le classement des étudiants et leur admission ;
— l’université n’a pas respecté le délai de quinze jours entre la publication des résultats des épreuves du premier groupe et le début des épreuves du second groupe, prévu par le V° de l’article 11 de l’arrêté du 4 novembre 2019 ;
— il est contradictoire de tenir compte des résultats de l’année précédente obtenus par les étudiants en L.AS 2 et 3 eu égard au nombre de chances limitées pour passer le concours ; cela revient à prendre en compte des notes étrangères aux épreuves du concours ; les dispositions de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation et de l’article 11 de l’arrêté du 4 novembre 2019 prévoient la prise en compte du « parcours de formation antérieur » de l’étudiant, ce qui se limite à l’année en cours ;
— l’université a insuffisamment défini le contenu des épreuves orales dans le règlement des modalités de contrôle des connaissances ; les connaissances et les compétences évaluées ne sont pas précisées, en méconnaissance des dispositions du II de l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique et de l’article 12 de l’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence, dès lors qu’il ressort du « livret L.AS » que si la nature, le nombre et la durée des épreuves sont précisées, rien n’est dit sur les compétences et les connaissances évaluées, privant les étudiants de la possibilité de savoir sur quoi ils allaient être évalués lors des épreuves orales qui comptent pour les deux-tiers de la note finale ;
— l’université n’a pas suffisamment préparé les étudiants aux épreuves orales, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation et du III de l’article 1 de l’arrêté du 4 novembre 2019, dès lors que cette préparation a principalement consisté en des documents au format numérique, accompagnés de 6 heures de cours, et qu’une préparation est également assurée par une association étudiante extérieure aux équipes pédagogiques de l’université ;
— en prévoyant que les sujets des épreuves orales peuvent ne pas porter sur le domaine de la santé, l’université a placé les examinateurs en situation de ne pas pouvoir vérifier les aptitudes des étudiants à suivre les études dans l’une des formations de santé et a ainsi méconnu les dispositions des articles L. 613-1, L. 631-1 et R. 613-1-2 du code de l’éducation et de l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019 ;
— la circonstance qu’à une même épreuve les sujets donnés ont porté, selon les étudiants, sur le domaine de la santé ou sur un tout autre domaine ne nécessitant aucune compétence particulière n’a pu que provoquer d’importantes disparités dont il résulte manifestement une rupture d’égalité entre les candidats et une atteinte à l’obligation de contrôle des connaissances ;
— il n’est pas établi que le nombre de sous-jurys ait été justifié au regard du nombre de candidats ;
— l’université ne justifie pas avoir, pour assurer l’égalité entre les candidats, procédé à une péréquation ou harmonisation des notes entre sous-jurys qui s’imposait du fait du nombre de sous-jurys et de la disparité des sujets ;
— l’université a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation et du III de l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019 en décidant que les oraux du second groupe d’épreuves représenteront les deux-tiers de la note finale, d’autant que ces deux oraux de 10 minutes chacun ne viennent sanctionner aucune connaissance ni aucune compétence enseignées au cours de l’année ; la pondération retenue dénature le système des grands admis mis en place par les dispositions de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation et l’article 11 de l’arrêté du 4 novembre 2019 ; le poids de l’oral pour la filière PASS a été porté à 50% de la note finale, contrairement à la pondération de deux-tiers maintenue en filière L.AS ; les dispositions de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation issues du décret n° 2024-747 du 5 juillet 2024, entrant en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2024, limitent la pondération des épreuves orales de second groupe à 30 % ;
— en tout état de cause, les dispositions de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation renvoyant aux universités le soin de déterminer la pondération respective des deux groupes d’épreuves et les dispositions du I, du II et de la deuxième phrase du III de l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019 sont illégales, ce qui entache d’illégalité les décisions attaquées ;
— la décision par laquelle l’université Paris Cité a fixé les capacités d’accueil dans les formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique par groupe de parcours au titre de l’année universitaire 2024-2025 est entachée d’incompétence de son auteur, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait été prise par une délibération du conseil d’administration, comme le prévoit pourtant le vade-mecum de la réforme issue de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé et qu’il n’appartenait pas au doyen de la faculté de santé de se prononcer sur le recours gracieux formé par les requérants ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de son absence de publication avant le 1er octobre et de l’absence de mention des capacités d’accueil sur Parcoursup, en méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 631-1-1 III du code de l’éducation et 1er et 7 de l’arrêté du 4 novembre 2019 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans la détermination du nombre de places entre les groupes de parcours, dès lors que les effectifs de groupe de parcours n’ont pas été pris en compte ;
— elle méconnaît le principe d’égalité de traitement entre les candidats.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, l’université Paris Cité, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Par ordonnance du 27 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 août 2025.
Par un courrier du 9 juillet 2025, les parties ont, d’une part, été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de non-admission à titre individuel, la délibération du jury présentant un caractère indivisible, et, d’autre part, été invitées à présenter leurs observations sur les conséquences de l’effet rétroactif d’une annulation éventuelle des actes attaquées et sur les délais nécessaires à la mise en œuvre des dispositions nécessaires à prendre à la suite de l’annulation.
Des observations en réponse à ces mesures d’instruction ont été présentées par l’université Paris Cité le 25 juillet 2025 et ont été communiquées.
Un mémoire, enregistré le 10 septembre 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, a été présenté pour l’université Paris Cité et n’a pas été communiqué.
V. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août 2024 et 25 juillet 2025 sous le numéro 2421627, Mme I… B…, représentée par Me Bellanger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’université Paris Cité a refusé son admission dans les formations de santé, en particulier en filière médecine, ainsi que la délibération du jury L.AS 2/3 se prononçant sur l’admission des candidats et leur classement dans les formations de santé, en particulier en médecine, et, ensemble, les décisions d’admission en deuxième année de médecine des étudiants prises en application de cette délibération ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris Cité de réunir le jury L.AS 2/3 afin qu’il procède à un nouvel interclassement, après avoir exclu les notes du PASS obtenues lors de l’année 2022/2023 et se prononce sur sa situation sans prendre en compte ses résultats aux épreuves du second groupe dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris Cité la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux figurant dans la requête présentée par Mme H…, ci-dessus analysée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, l’université Paris Cité, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Par ordonnance du 27 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 août 2025.
Par un courrier du 9 juillet 2025, les parties ont, d’une part, été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de non-admission à titre individuel, la délibération du jury présentant un caractère indivisible, et, d’autre part, été invitées à présenter leurs observations sur les conséquences de l’effet rétroactif d’une annulation éventuelle des actes attaquées et sur les délais nécessaires à la mise en œuvre des dispositions nécessaires à prendre à la suite de l’annulation.
Des observations en réponse à ces mesures d’instruction ont été présentées par l’université Paris Cité le 25 juillet 2025 et ont été communiquées.
Un mémoire, enregistré le 10 septembre 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, a été présenté pour l’université Paris Cité et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code le code de l’éducation ;
— la décision du Conseil d’État n° 469479 du 29 décembre 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn ;
— les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public ;
— les observations de Me Cortes, substituant Me Bellanger, représentant les requérants ;
— et les observations de Mme K…, représentant l’université Paris Cité.
Considérant ce qui suit :
Mme H…, étudiante inscrite au titre de l’année universitaire 2023-2024 en deuxième année de licence accès santé (L.AS 2) parcours Sciences Biomédicales, Mme E…, inscrite en deuxième année de L.AS parcours Chimie, M. F…, inscrit en deuxième année de L.AS parcours Sciences pour la santé, M. D…, inscrit en deuxième année de L.AS parcours Droit et Mme B…, inscrite en deuxième année de L.AS parcours Sciences Biomédicales, ont été déclarés admissibles à l’issue des épreuves de premier groupe des licences accès santé, l’ensemble de ces étudiants étant inscrits dans ces parcours au sein de l’université Paris Cité. A l’issue des épreuves de second groupe, ils ont cependant été déclarés ajournés, en particulier dans les filières médecine et, s’agissant de Mme E…, dans la filière odontologie. Par la présente requête, Mme H…, Mme E…, M. F…, M. D… et Mme B… demandent l’annulation de la décision par laquelle l’université Paris Cité a refusé leur admission respective dans les formations de santé, en particulier en filière médecine et odontologie, ainsi que de la délibération du jury L.AS 2/3 se prononçant sur l’admission des candidats et leur classement dans les formations de santé, en particulier en médecine et odontologie, et, ensemble, les décisions d’admission en deuxième année de formation de santé des étudiants prises en application de cette délibération.
Les requêtes n° 2421618, 2421620, 2421622, 2421625, 2421627 et 2424829, présentées par Mme H…, Mme E…, M. F…, M. D… et Mme B…, étudiants inscrits en LAS 2 à l’université Paris Cité au titre de l’année universitaire 2023-2024, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur le cadre du litige
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’éducation : « I.- (…) l’admission en deuxième (…) année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique est subordonnée à la validation d’un parcours de formation antérieur dans l’enseignement supérieur et à la réussite à des épreuves, qui sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. / (…) Ces modalités d’admission garantissent la diversité des parcours des étudiants. (…). » Aux termes de l’article R. 631-1-2 du même code, dans sa version applicable au litige : « L’admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, au titre des dispositions du I de l’article R. 631-1, est subordonnée à la réussite à des épreuves organisées selon les deux groupes suivants : / 1° Un premier groupe d’épreuves est défini par les universités pour chaque parcours de formation antérieur mentionné au I de l’article R. 631-1. Chaque université dans laquelle seront inscrits les étudiants en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique détermine les épreuves des unités d’enseignements du parcours de formation antérieur tel que défini à l’article R. 631-1 dont les résultats sont pris en compte pour l’admission dans chacune des formations. (…) 2° Un second groupe d’épreuves évalue des compétences transversales. Il comporte une ou plusieurs épreuves orales et peut comporter une ou plusieurs épreuves écrites majoritairement rédactionnelles. / Les épreuves peuvent être communes à plusieurs parcours de formation antérieurs pour l’accès à chacune des formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, et peuvent être communes à plusieurs de ces formations. / Un module de préparation au second groupe d’épreuves est obligatoirement proposé à tout candidat par les universités admettant des étudiants dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique. Les conditions d’organisation et d’inscription à ce module sont régies par les conventions mentionnées au IV de l’article R. 631-1-1. / L’université détermine pour chaque formation de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, et pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieurs les modalités selon lesquelles les résultats aux deux groupes d’épreuves sont pris en compte pour établir les listes d’admission. / Le jury établit pour l’admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, par ordre de mérite, une liste principale et le cas échéant, une liste complémentaire, pour le cas où des vacances viendraient à se produire sur la liste principale. L’université organisatrice assure la publicité des listes principale et complémentaire d’admission, pour chacune des formations par voie électronique sur son site internet. / Les étudiants sont admis conformément aux capacités d’accueil fixées par l’université en fonction de leur parcours ou groupe de parcours de formation antérieur. / S’il le juge nécessaire, le président de l’université peut nommer des examinateurs adjoints pour participer, avec les membres du jury, à l’évaluation des épreuves du second groupe. Les examinateurs adjoints peuvent participer aux délibérations du jury avec voix consultative pour l’attribution de notes se rapportant aux épreuves qu’ils ont évaluées. ».
Sur la recevabilité :
Il résulte des dispositions citées au point 3 que les capacités d’accueil en deuxième année du premier cycle des études de santé sont limitativement arrêtées par parcours ou groupe de parcours. Il s’ensuit que la délibération par laquelle le jury de la filière L. AS de l’université Paris Cité s’est prononcé sur l’admission des étudiants issus de L. AS en deuxième année du premier cycle des études de santé est indivisible. Dès lors, les conclusions présentées à titre principal par Mme H…, Mme E…, M. F…, M. D… et Mme B… et tendant à l’annulation de la décision individuelle les déclarant non-admis sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, si les dispositions de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation citées au point 3 autorisent le président de l’université à diviser le jury d’évaluation des épreuves orales en groupes d’examinateurs, une telle division n’est légalement possible que si elle est nécessaire à l’organisation du concours, compte tenu notamment du nombre des candidats et des caractères de l’épreuve en cause, et si, eu égard aux modalités retenues, elle ne compromet pas l’égalité entre les candidats. En l’espèce, l’université Paris Cité n’apporte à l’instance aucun élément de nature à justifier du caractère nécessaire d’une telle division ni de la mise en place de mesures destinées à assurer l’égalité entre les candidats évalués. Dans ces conditions, les modalités retenues par l’université Paris Cité pour organiser les épreuves orales en cause n’ont pas permis d’assurer l’égalité entre les candidats, de sorte que la délibération du jury est entachée d’illégalité à cet égard.
En second lieu, les requérants font grief à l’université Paris Cité de ne pas avoir suffisamment préparé les étudiants aux épreuves orales, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation, dès lors que cette préparation a principalement consisté en des documents au format numérique, accompagnés de 6 heures de cours, et qu’une préparation est également assurée par une association étudiante, extérieure aux équipes pédagogiques de l’université. L’université fait valoir en défense qu’elle a assuré un module de préparation aux épreuves orales au profit des étudiants, consistant en deux cours magistraux et deux formations de l’École doctorale prévues en présentiel afin de permettre un entraînement aux oraux ainsi que des annales avec des sujets des années précédentes et la mise à disposition de vidéos de mise en situation pour les oraux, l’ensemble de ce module de préparation étant accessible aux étudiants via la page Moodle. Toutefois, la réalité de telles allégations ne peut être regardée comme établie, dès lors que l’université se contente de produire au soutien de ses affirmations un extrait de ladite page Moodle et une convocation par courriel des étudiants aux deux formations de l’École doctorale. Il s’ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que les dispositions l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation ont été méconnues.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à soutenir que la délibération du jury L. AS se prononçant sur l’admission des candidats et leur classement dans les formations de médecine pour Mme H…, M. F…, M. D… et Mme B… et d’odontologie pour Mme E… et, ensemble, les décisions d’admission en deuxième année de médecine pour Mme H…, M. F…, M. D… et Mme B… et d’odontologie pour Mme E… des étudiants prises en application de cette délibération, au titre de l’année 2023-2024, sont entachées d’illégalité et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
Sur les conséquences de l’illégalité de la délibération attaquée :
Eu égard aux conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l’annulation rétroactive de la délibération litigieuse, qui remettrait en cause toutes les décisions notifiées aux étudiants admis deuxième année de médecine et d’odontologie et qui ont suivi au titre de l’année 2024-2025 les enseignements de cette deuxième année, il y a lieu de n’en prononcer l’annulation qu’à compter de la date de mise à disposition du présent jugement et de réputer définitifs les effets antérieurs à cette annulation en ce qui concerne les étudiants admis en deuxième année des filières de médecine et d’odontologie, sans que le classement de ces étudiants ou leurs choix de filière ne soit affecté, sous réserve des éventuelles actions contentieuses en cours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs de l’annulation prononcée, le présent jugement implique nécessairement que le président de l’université Paris Cité réunisse le jury L.AS, régulièrement constitué, afin que ce dernier réexamine les candidatures de Mme H…, Mme E…, M. F…, M. D… et Mme B… à l’admission dans les formations de santé, en particulier en médecine pour Mme H…, M. F…, M. D… et Mme B… et, pour Mme E…, en odontologie, sans prendre en compte les résultats aux épreuves du second groupe dont les dispositions les fondant sont, ainsi qu’il a été dit précédemment, entachées d’illégalité, et par suite sur la seule base de leurs résultats aux épreuves du premier groupe, ainsi constitutives de 100% de sa note finale. Il appartiendra au jury de comparer ces notes ainsi déterminées à la note finale la plus basse ayant permis à un candidat d’être admis en formation de santé, uniquement dans les filières médecine et odontologie qui correspondent aux choix validés respectivement par Mme H…, M. F…, M. D… et Mme B… et par Mme E… au titre de l’année 2024-2025. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université Paris Cité le versement d’une somme de 1 000 euros à verser à Mme H…, Mme E…, M. F…, M. D… et Mme B… pris individuellement, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du jury Licence Accès Santé de l’université Paris Cité se prononçant au titre de l’année universitaire 2023-2024 sur l’admission de l’ensemble des candidats et leur classement dans les formations de médecine et d’odontologie est annulée. Cette annulation ne prendra effet qu’à compter de la date de mise à disposition du présent jugement et les effets antérieurs à cette annulation en ce qui concerne les étudiants admis en deuxième année d’études de santé sont, sous réserve des éventuelles actions contentieuses en cours, réputés définitifs.
Article 2 : Il est enjoint au président de l’université Paris Cité de réunir le jury L. AS afin que ce dernier réexamine la candidature de Mme H…, Mme E…, M. F…, M. D… et Mme B… à l’admission dans les formations de médecine en ce qui concerne Mme H…, M. F…, M. D… et Mme B… et d’odontologie en ce qui concerne Mme E…, sans prendre en compte les résultats aux épreuves du second groupe et sur la base d’une note finale constituée à 100% de leurs résultats aux épreuves du premier groupe, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’université Paris Cité versera à Mme H…, Mme E…, M. F…, M. D… et Mme B… pris individuellement une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… H…, à Mme C… E…, à M. A… F…, à M. J… D…, à Mme I… B… et à l’université Paris Cité.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYNLe président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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