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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 8 avr. 2026, n° 2412563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412563 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mai 2024 et le 25 février 2025, Mme G… E… veuve F… et M. B… I…, représentés par le cabinet Teissonniere, Topaloff, Lafforgue, Andreu Associés (selarl), demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 271 811 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis, en qualité de victimes indirectes du décès de M. C… F…, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en l’absence de dispositif prévoyant le droit à réparation des préjudices subis par les victimes dites « par ricochet » dans la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, ils sont fondés à engager une action en responsabilité de droit commun contre l’Etat et à demander la réparation des préjudices subis par ricochet du décès de M. C… F… des suites d’une leucémie ;
- l’Etat s’est rendu coupable de carences fautives du fait notamment de l’absence de mesures préventives et informatives suffisantes et d’un insuffisante surveillance radiobiologique consécutive à la contamination de M. F… lors de l’essai nucléaire A… réalisé le 1er mai 1962 en Algérie ;
- le lien de causalité entre la leucémie de M. F… et son exposition aux rayons ionisants lors de l’essai nucléaire A… est établi ainsi que l’a reconnu le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) et alors qu’aucun autre facteur de risque de développement de cette pathologie n’a été identifié par les médecins chargés de réaliser les expertises diligentées par le CIVEN ;
- le préjudice économique subi par Mme E… veuve F… causé par cette carence de l’Etat s’élève à 132 811 euros et son préjudice moral à 50 000 euros ;
- le préjudice moral subi par M. B… I…, fils de M. F…, s’élève à 35 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la maladie de M. F… n’est pas imputable au service, faute pour les requérants de pouvoir se prévaloir de la présomption de causalité instituée par la loi 2020-2 du 25 janvier 2010 et d’établir de manière suffisamment certaine et directe le lien de causalité avec l’exposition aux rayons ionisants ;
- à titre subsidiaire, la faute de l’Etat n’est pas établie.
Par ordonnance du 26 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée,
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nourisson,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- et les observations de Me Labrunie, pour les requérants.
Une note en délibéré présentée par Mme G… E… veuve F… et M. B… I… a été enregistrée le 23 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. F…, né le 10 octobre 1941, appelé de l’armée française, a été affecté au site d’expérimentation nucléaire In Ecker dans le Sahara entre avril et mai 1962 en qualité d’opérateur de prise de vue pour le compte de l’établissement cinématographique des armées du Centre d’Expérimentation Militaire des Oasis (CEMO). En cette qualité, il a assisté à l’essai nucléaire du 1er mai 1962 dit « A… ». En 2014, une IgG Kappa a été découverte dans le sang de M. F…, puis une leucémie à plasmocytes, à chaînes légères libres Kappa, lui a été diagnostiquée en 2018. Le 20 novembre 2018, il a déposé une demande d’indemnisation auprès du CIVEN sur le fondement de la loi 2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires. Après avoir donné une suite favorable à cette demande le 12 juin 2020, le CIVEN a proposé à M. F… une indemnisation d’un montant de 49 725 euros par décision du 26 janvier 2021. A la suite du décès de M. F… intervenu le 6 février 2022, Mme E…, veuve F…, a sollicité l’actualisation et la réévaluation du montant du préjudice subi en sa qualité d’ayant droit. La proposition d’indemnisation réévaluée le 21 janvier 2023 à hauteur de 74 943 euros a été acceptée par Mme E… veuve F…. Par une réclamation préalable du 22 janvier 2024, Mme E… veuve F… et M. B… I…, fils de M. F…, ont présenté au ministre des armées une demande d’indemnisation en réparation de leurs préjudice propres en qualité de victimes indirectes. Le silence du ministre des armées a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. Par leur requête, Mme E… veuve F… et M. I… demandent au tribunal de leur verser la somme de 217 811 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis, assortie des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts échus.
Sur les conclusions indemnitaires :
L’article premier de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français prévoit que : « Toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi » et que « Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. (…) ». L’article 2 de cette même loi définit les conditions de temps et de lieu de séjour ou de résidence que le demandeur doit remplir. Le V de l’article 4 de la loi prévoit que le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) « examine si les conditions sont réunies. Lorsqu’elles le sont, l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité », en précisant, dans sa rédaction résultant du b du 2° du I de l’article 232 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, applicable à compter de la publication de cette loi : « à moins qu’il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique. ». Enfin, aux termes de l’article 6 de la même loi : « L’acceptation de l’offre d’indemnisation vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil et désistement de toute action juridictionnelle en cours. Elle rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices ».
Il résulte de ces dispositions que les victimes directes des essais nucléaires, ou leurs ayants droit si celles-ci sont décédées, peuvent obtenir auprès du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires la réparation intégrale des préjudices qu’elles ont subis, dès lors que sont remplies les conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par les articles 1er et 2 de la loi du 5 janvier 2010, sauf pour l’administration à établir que le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable ou, désormais, que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à une certaine limite. Ce régime d’indemnisation au titre de la solidarité nationale, qui institue au profit des victimes directes une présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance de la maladie, est exclusif de tout autre tendant à la réparation des mêmes préjudices. En revanche, il ne fait pas obstacle, non plus qu’aucune autre disposition législative ou réglementaire, à ce que les proches de ces victimes sollicitent une indemnisation en raison de leurs propres préjudices, selon les règles de droit commun. Il appartient ainsi à la personne qui demande pour elle-même réparation du préjudice subi en raison du décès d’un proche, à la suite d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français, d’apporter la preuve d’un lien de causalité direct entre ce décès et les essais en cause. En l’absence de certitude scientifique, ce lien de causalité direct peut être retenu lorsqu’il est établi avec une probabilité suffisante que la maladie contractée par l’intéressé trouve sa cause dans l’irradiation subie.
Pour établir le lien de causalité direct entre la leucémie contractée par M. F… et l’essai nucléaire du 1er mai 1962, les requérants se prévalent, de ce que, d’une part, cette maladie est admise par la communauté scientifique internationale comme une maladie radio-induite justifiant qu’elle fasse partie de la liste des 23 cancers radio-induits annexée au décret d’application de la loi n° 2010-2 permettant aux victimes d’un exposition aux rayons ionisants de bénéficier d’une réparation intégrale de leur préjudice et, d’autre part, les deux expertises réalisées dans le cadre de l’évaluation du préjudice subi par M. F… par le CIVEN ne mentionnent aucun autre facteur cancérogène identifiable. Toutefois, eu égard aux données connues de la science, à l’âge auquel la maladie a été diagnostiquée et au délai entre l’exposition de la victime et ce diagnostic, ces éléments sont insuffisants pour permettre au tribunal d’apprécier si la maladie de M. F… a pu vraisemblablement trouver sa cause dans son exposition aux rayons ionisants à la suite du tir A… de 1962.
Aux termes de l’article R. 626-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une question technique ne requiert pas d’investigations complexes, la formation de jugement peut charger la personne qu’elle commet de lui fournir un avis sur les points qu’elle détermine. Elle peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Elle peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Le consultant, à qui le dossier de l’instance n’est pas remis, n’a pas à opérer en respectant une procédure contradictoire à l’égard des parties. / L’avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties par la juridiction. / Les dispositions des articles R. 621-3 à R. 621-6, R. 621-10 à R. 621-12-1 et R. 621-14 sont applicables aux avis techniques. »
Il y a donc lieu de charger M. D… H…, épidémiologiste, d’indiquer au tribunal, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 626-2 du code de justice administrative, le degré de probabilité qu’une exposition à des rayons ionisants à l’issue d’un essai nucléaire, évaluée à 10 Roentgen sur le dosimètre individuel et associée à une nouvelle exposition sur site sans instrument de mesure le lendemain, ait causé l’apparition d’une leucémie à plasmocytes à chaines légères libres Kappa plus de 50 ans plus tard chez une personne alors âgée de 21 ans, sans antécédents familiaux ni facteurs de risque connus et dont l’exposition en cause a été suivie d’une asthénie pendant plusieurs mois ainsi que d’une baisse des leucocytes sous le seuil de 4 000/mm3 pendant trois mois. Il pourra, à cet effet, apporter au tribunal tous éléments utiles pour comparer la prévalence de cette maladie, d’une part, chez les hommes d’âge comparable à celui de M. F… lorsque le diagnostic de leucémie a été posé, soit 77 ans, et ne présentant pas de risques connus, et, d’autre part, chez ceux, du même âge, ayant été exposés à des rayons ionisants dans leur jeunesse. Il appartiendra également à l’expert de préciser, en citant la littérature scientifique à laquelle il se réfère, si les données connues de la science permettent d’apporter une réponse suffisamment fiable à l’appréciation du degré de probabilité identifié au regard, en particulier, du délai écoulé entre le moment de l’exposition et le diagnostic de ce type de leucémie.
Tous droits et moyens sur lesquels il n’a pas été expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’au terme de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il est, avant de statuer sur les conclusions de Mme E…, veuve F… et M. I…, demandé à M. D… H…, épidémiologiste, un avis quant au degré de probabilité qu’une exposition à des rayons ionisants à l’issue d’un essai nucléaire, évaluée à 10 Roentgen sur le dosimètre individuel et associée à une nouvelle exposition sur site sans instrument de mesure le lendemain, ait causé l’apparition d’une leucémie à plasmocytes à chaines légères libres Kappa plus de 50 ans plus tard chez une personne alors âgée de 21 ans, sans antécédents familiaux ni facteurs de risque connus et dont l’exposition mentionnée a été suivie d’une asthénie de plusieurs mois ainsi que d’une baisse des leucocytes sous le seuil de 4 000/mm3 pendant trois mois.
Article 2 : M. D… H… prêtera serment par écrit. L’avis et la prestation de serment seront déposés au greffe du tribunal d’ici le 11 mai 2026.
Article 3 : Les frais relatifs à l’avis technique sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… E… veuve F…, à M. B… I… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
S. Nourisson
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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