Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme raison, 31 mars 2026, n° 2601815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet, portant l’ensemble à quatre ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission inscrit au système d’information Schengen dans un délai de 8 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme Raison, première conseillère, les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mars 2026 :
le rapport de Mme Raison, magistrate désignée,
les observations de Me Rossler, avocat du requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 10 avril 1994 à M’Saken, a fait l’objet d’un arrêté en date du 10 mars 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 9 juin 2025, portant l’ensemble à quatre années. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2026.
2. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. » et aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (…) / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ». Enfin, aux termes de l’article L. 824-9 du même code : « Est puni de trois ans d’emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l’exécution d’une interdiction administrative du territoire français, d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une décision d’expulsion. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui allègue être entré en France en 2022 pour rejoindre son épouse de nationalité française, a fait l’objet d’un refus de visa long séjour qu’il a contesté en vain le 10 octobre 2022. En outre, il ne conteste pas utilement les éléments contenus dans l’arrêté tenant au fait qu’il est sans enfant, qu’il n’exerce aucune activité professionnelle, qu’il est non dépourvu d’attaches familiales en Tunisie, et qu’il n’établit pas le caractère habituel de sa résidence en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 9 juin 2025, non exécutée, et qu’il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violences avec armes le 9 mars 2026. Par suite, l’intéressé ne justifie d’aucune intégration particulière sur le sol français et ne dispose pas de liens intenses en France. Dans ces conditions, en prolongeant de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français de M. B…, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
L. RaisonLa greffière,
signé
V. Labeau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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