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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 févr. 2026, n° 2503562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 12 juillet 2024, N° 2403600 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par l’article 1er de l’ordonnance n° 2403600 du 12 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision du 25 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par l’article 2 de cette ordonnance, il a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de 15 jours, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Par l’ordonnance n° 2501263 du 3 avril 2005, le juge des référés a décidé qu’une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, s’il ne justifie pas avoir, dans le délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté l’article 2 de l’ordonnance n° 2403600 du 12 juillet 2024 et jusqu’à la date de cette exécution et a fixé le taux de cette astreinte à 100 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance.
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. B…, représenté par Me Jaidane, demande au tribunal de liquider l’astreinte à hauteur de 6 900 euros.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes lui a délivré une autorisation provisoire de séjour le 12 juin 2025, soit 69 jours après l’expiration du délai imposé par l’ordonnance n° 2501263 du 3 avril 2005.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut à ce qu’il n’y ait lieu de liquider l’astreinte.
Il soutient qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dès lors qu’il a remis une autorisation provisoire de séjour au requérant le 12 juin 2025 dans le cadre du réexamen de sa situation et que le retard n’est dû qu’à l’important volume des instances en cours à traiter.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
A été entendu au cours de l’audience publique du 19 février 2026, à 11 heures 00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de M d’Izarn de Villefort, vice-président.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
2. Par l’article 1er de l’ordonnance n° 2403600 du 12 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision du 25 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par l’article 2 de cette ordonnance, il a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de 15 jours, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par l’ordonnance n° 2501263 du 3 avril 2005, le juge des référés a décidé qu’une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, s’il ne justifie pas avoir, dans le délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté l’article 2 de l’ordonnance n° 2403600 du 12 juillet 2024 et jusqu’à la date de cette exécution et a fixé le taux de cette astreinte à 100 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet des Alpes-Maritimes a délivré au requérant une autorisation provisoire de séjour le 12 juin 2025. Par un arrêté du 12 septembre 2025, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour et abrogé cette autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. En dépit du fait qu’une autorisation provisoire de séjour a été délivrée et une décision de refus a été prise après l’expiration du délai imparti, l’ordonnance n° 2403600 du 12 juillet 2024 doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant été exécutée. Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, ayant un effet suspensif, M. B… a demandé l’annulation de cet arrêté devant le tribunal. Il demande au tribunal de liquider, à hauteur de 6 900 euros, l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2501263 du 3 avril 2025 en exposant que l’autorisation provisoire de séjour lui a été remise 69 jours après l’expiration du délai imposé par cette ordonnance. Compte tenu de la nature de cette demande, du délai avec lequel l’ordonnance n° 2403600 du 12 juillet 2024 a reçu exécution et des difficultés dont l’administration a fait état, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de procéder à la liquidation de l’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nice, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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