Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 31 mars 2026, n° 2104417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2104417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2021 et le 19 mars 2024, l’association « Les amoureux du Crêt Saint-Martin », M. C… B… et Mme A… B…, représentés par Me Laumet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle le vice-président de la communauté d’agglomération du Grand Annecy a refusé d’inscrire à l’ordre du jour du conseil communautaire la demande de modification du classement en secteur Up du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Sévrier des parcelles cadastrées Section AC nos55, 56, 61 et 750 pour les classer en zone agricole (A), d’abrogation du périmètre imposant sur ces parcelles la réalisation d’un minimum de 30 % de logements sociaux au titre de l’article L. 151-15 du code de l’urbanisme, d’extension du périmètre de « bâti traditionnel » prévu par le PLU pour y inclure un ensemble de 8 constructions individuelles et d’extension du périmètre de « sensibilités paysagères » au droit des constructions insérées dans le périmètre de « bâti traditionnel » élargi ;
2°) d’enjoindre à la présidente de la communauté d’agglomération du Grand Annecy de convoquer le conseil communautaire en inscrivant à l’ordre du jour les demandes tendant à la modification du PLU de la commune de Sévrier afin que les parcelles cadastrées Section AC nos55, 56, 61 et 750 soient classées en zone A du règlement du PLU, à l’abrogation de la servitude instituée au titre de l’article L. 151-15 du code de l’urbanisme et à l’intégration des maisons numérotées 0 à 8 au secteur dit de « bâti traditionnel », le tout dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Annecy la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente
;
- elle est illégale dès lors que le classement des parcelles cadastrées AC nos55, 56, 61 et 750 en secteur Up du règlement du PLU de la commune de Sévrier est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles R. 151-18 et R. 151-22 du code de l’urbanisme ;
- elle est illégale dès lors que le périmètre imposant la réalisation d’un minimum de 30 % de logements sociaux instauré par le PLU en application de l’article L. 151-15 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est illégale dès lors que le tracé du périmètre de « bâti traditionnel » et celui du périmètre de « sensibilités paysagères » attenant sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, la communauté d’agglomération du Grand Annecy, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de chacun des requérants le somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. et Mme B… ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir dans la mesure où leur propriété n’est pas située à proximité immédiate des parcelles cadastrées Section AC nos55, 56, 61 et 750 dont elle est séparée par le chemin du Crêt Saint-Martin ;
- les conclusions de l’association « Les amoureux du Crêt Saint-Martin » ne sont pas recevables dans la mesure où elle ne produit pas ses statuts et qu’il n’est pas justifié de ce que sa présidente serait recevable à la représenter et qu’elle aurait été régulièrement habilitée ;
- les moyens soulevés par l’association « Les amoureux du Crêt Saint-Martin » et par M. et Mme B… à l’appui de leur requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mai 2024 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamdouch,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- les observations de Me Baril, représentant l’association « Les amoureux du Crêt Saint-Martin » et M. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 16 décembre 2013, le conseil municipal de la commune de Sévrier a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune. Le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Grand Annecy a ensuite adopté les modifications nos 1, 2 et 3 puis une modification simplifiée de ce plan respectivement par des délibérations du 13 décembre 2016, du 29 juin 2017, du 30 septembre 2021 et du 25 avril 2024. Par un courrier du 4 mars 2021, l’association « Les amoureux du Crêt Saint-Martin » et M. et Mme B… ont demandé à la présidente de la communauté d’agglomération du Grand Annecy de convoquer le conseil communautaire du Grand Annecy en vue de modifier le classement en secteur Up du PLU de Sévrier des parcelles cadastrées Section AC nos55, 56, 61 et 750 pour les classer en zone A de ce plan, d’abroger le périmètre imposant la réalisation d’un minimum de 30 % de logements sociaux sur ces parcelles au titre de l’article L. 151-15 du code de l’urbanisme, d’étendre le périmètre de « bâti traditionnel » prévu par le PLU pour y inclure en un unique secteur un ensemble de huit constructions individuelles et d’ étendre le périmètre de « sensibilités paysagères » au droit des constructions insérées dans le périmètre de « bâti traditionnel » élargi. Par une décision du 6 mai 2021 dont ils demandent l’annulation pour excès de pouvoir, le vice-président de la communauté d’agglomération du Grand Annecy a refusé de faire droit à cette demande.
En ce qui concerne le cadre juridique :
D’une part, aux termes de l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : / 1° Administration : (…) les collectivités territoriales (…) ». Aux termes de l’article L. 243-2 du même code : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. / L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 153-19 du code de l’urbanisme : « L’abrogation d’un plan local d’urbanisme est prononcée par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le conseil municipal après enquête publique menée dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. / Le dossier soumis à l’enquête publique comprend un rapport exposant les motifs et les conséquences juridiques de l’abrogation projetée ».
Enfin, aux termes de l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu’il le juge utile (…) ». Aux termes de l’article L. 2121-10 du même code : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour (…) ». Aux termes de l’article L. 5211-1 de ce code : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale (…) ». En vertu du 2° du I de l’article L. 5216-5 de ce code, la communauté d’agglomération est compétente de plein droit, en lieu et place des communes membres, en matière de plan local d’urbanisme.
En vertu des dispositions précitées du code de l’urbanisme et du code général des collectivités territoriales, si le président d’une communauté d’agglomération n’est pas compétent pour abroger lui-même les dispositions d’un plan local d’urbanisme, qui ne peuvent être abrogées que par l’organe délibérant de la communauté d’agglomération, il est en revanche tenu, si ces dispositions sont illégales, de convoquer cet organe en inscrivant cette question à l’ordre du jour de la séance. Le cas échéant, le conseil d’agglomération est tenu de procéder à cette abrogation en application de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration
En ce qui concerne l’office du juge de l’excès de pouvoir :
En raison de la permanence de l’acte réglementaire, la légalité des règles qu’il fixe, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir doivent pouvoir être mises en cause à tout moment, de telle sorte que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales que cet acte est susceptible de porter à l’ordre juridique. Cette contestation peut prendre la forme d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d’abroger l’acte réglementaire, comme l’exprime l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration aux termes duquel : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de faits postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé (…) ».
L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l’illégalité de l’acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l’excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l’abroger. A l’inverse, si, à la date à laquelle il statue, l’acte réglementaire est devenu illégal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autorité compétente de procéder à son abrogation.
Il résulte du point précédent que, lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
Les règles énoncées ci-dessus trouvent également à s’appliquer lorsque le juge de l’excès de pouvoir est saisi de conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le président d’une communauté d’agglomération refuse de convoquer l’organe délibérant de cet établissement de coopération intercommunale aux fins d’abroger des dispositions réglementaires du plan local d’urbanisme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, à la date de la décision attaquée du 6 mai 2021, M. Anselme, vice-président de la communauté d’agglomération du Grand Annecy, était bien compétent pour refuser d’inscrire à l’ordre du jour du conseil communautaire leur demande dès lors que, par un arrêté n°A-2020-24 du 19 août 2020 régulièrement publié et transmis en préfecture le même jour, la présidente du Grand Annecy a donné délégation de fonction à M. Anselme pour signer tous actes et décisions en matière de PLU.
En deuxième lieu, en vertu de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable : « Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l’habitat (…). / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. (…) ». Aux termes de l’article L. 151-8 du même code : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». En vertu de l’article L. 151-9 de ce code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151-17 de ce code : « Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section. ». Aux termes de l’article R. 151-18 de ce code : « Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ». Aux termes de l’article R. 151-22 de ce code : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ».
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’un détournement de pouvoir.
Les requérants soutiennent que les parcelles cadastrées Section AC nos55, 56, 61 et 750 classées en secteur Up par le règlement du PLU de Sévrier auraient dû être classées en zone agricole dans la mesure où elles sont vierges de toute construction, elles n’ont pas perdu leur potentiel agronomique, biologique ou économique de terres agricoles et forment un grand ensemble rare offrant des caractéristiques favorables à l’agriculture tandis que le chemin du Crêt Saint-Martin, qui serait sous-dimensionné pour desservir un vaste ensemble immobilier comportant des logements collectifs, débouche sur la route départementale d’Albertville (RD 1508) qui serait saturée aux heures pleines. Enfin, ce secteur ne serait pas suffisamment desservi par les transports collectifs.
Il ressort des pièces du dossier que le secteur dit « D… » constitue au sein de la commune de Sévrier un espace situé à proximité du lac d’Annecy à dominante de villas individuelles avec jardin et auxquelles on accède depuis la route départementale RD 1508 par le chemin du Crêt Saint-Martin. Le PLU de Sévrier approuvé le 16 décembre 2013 et modifié le 29 juin 2017 classe une partie du Crêt Saint-Martin en secteur Up de la zone U de ce plan incluant les parcelles cadastrées Section AC nos55, 56, 61 et 750. L’article liminaire du règlement du PLU définit les secteurs Up comme correspondant à des secteurs homogènes d’habitat à dominante individuel, sensibles du point de vue du grand paysage lacustre, de par leur situation sur les coteaux ou proche du littoral, dont les caractéristiques doivent être préservées.
L’orientation A du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLU de Sévrier relative à la lutte contre la banalisation du cadre de vie communal comporte un objectif 2 portant sur le choix d’un mode de développement de l’urbanisation apportant une réponse aux besoins de la vie locale dans un contexte d’agglomération, tout en limitant la consommation d’espace, qui retient comme moyen à mettre en œuvre, dans la perspective de la confirmation de la mise en œuvre d’un transport collectif plus performant sur la rive gauche du lac, de privilégier le développement d’un habitat qui, tout en restant à l’échelle de la commune, permette d’optimiser l’utilisation de l’espace encore disponible pour le développement de l’urbanisation et de préserver les qualités du site par des dispositions réglementaires permettant l’optimisation de l’espace au sein de l’enveloppe urbanisée et ce de manière graduée et adaptée aux caractéristiques et sensibilités du site, en prévoyant et organisant le développement à terme par des opérations d’aménagement d’ensemble, en faveur d’une meilleure valorisation des espaces de développement et d’une meilleure structuration urbaine et en répondant aux besoins d’extension de l’urbanisation par l’optimisation des dents creuses et des petits espaces interstitiels situés au sein de l’enveloppe urbaine.
En cohérence avec le PADD du PLU de Sévrier selon lequel il faut préserver les ambiances de certains quartiers résidentiels, notamment pour ceux qui sont proches du lac et limiter l’impact visuel de l’urbanisation depuis le lac, en permettant une optimisation encadrée de l’usage de l’espace par la réalisation d’opérations d’ensemble pour tout espace significatif, le règlement du PLU impose en secteurs Up un recul minimum de cinq mètres des constructions et installations par rapport aux limites des emprises et des voies publiques existantes, à modifier ou à créer pour contribuer à une forme urbaine aérée, l’implantation des constructions à usage d’habitation sur une même propriété avec une distance minimum de 8 mètres, un coefficient d’emprise au sol des constructions ne devant pas dépasser 0,15, une hauteur des constructions ne devant pas excéder huit mètres avec RDC ou RDC Surélevé + 1 niveau + combles. Le règlement impose également qu’un minimum de 70 % du tènement foncier constructible de l’opération soit aménagé ou maintenu en espace vert en plein terre d’une profondeur de 0,80 m minimum et réglemente l’aspect des façades et les matériaux de couverture des toitures en renvoyant à un nuancier qui prévoit notamment une couleur de tuiles de teinte brun-rouge et préconise des couleurs de façades et de menuiseries extérieures.
Le classement en secteur Up des parcelles cadastrées Section AC nos55, 56, 61 et 750, précédemment classées en zone d’urbanisation future (1AU) du plan d’occupation des sols de Sévrier avant l’approbation du PLU en 2013, qui sont situées dans l’enveloppe urbaine, entourées de constructions à dominante d’habitat individuel et qui correspondent à un petit espace interstitiel à l’échelle du territoire communal, qui emporte l’application des dispositions précitées du règlement en ce qui concerne notamment l’implantation, l’emprise au sol, la hauteur et l’aspect extérieur des constructions, est ainsi cohérent avec l’objectif 2 précité de l’orientation A du PADD. En outre, les parcelles cadastrées Section AC nos55, 56, 61 et 750 sont desservies par la route départementale RD 1508 puis par le chemin du Crêt Saint-Martin dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne permettrait pas aux riverains de bénéficier d’une desserte satisfaisante et il n’est pas établi que le projet qui pourrait être autorisé ne comportera pas la création d’un nouvel accès sur la RD 1508. Enfin, il est constant que le secteur du Crêt Saint-Martin est aussi desservi par deux lignes de bus reliant Sévrier à Annecy comprenant des arrêts entre Letraz et le Crêt (ligne Y51 et ligne 50A 50B).
Compte tenu des caractéristiques du secteur du Crêt Saint-Martin qui est déjà urbanisé, du parti d’aménagement retenu par les auteurs du PLU et des règles d’urbanisme applicables en secteur Up, alors que les requérants ne peuvent utilement soutenir que les parcelles cadastrées Section AC nos55, 56, 61 et 750 aurait dû être classées en zone agricole dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de vérifier si un autre classement aurait été possible, mais seulement de s’assurer que le classement retenu n’est pas illégal, le classement de ces parcelles en secteur Up du règlement du PLU n’est pas entaché d’une erreur de fait, ni d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles R. 151-18 et R. 151-22 du code de l’urbanisme.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-15 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. ». Aux termes de l’article R. 151-38 du même code : « Les documents graphiques du règlement délimitent dans les zones U et AU, s’il y a lieu : (…) / 3° Les secteurs où, en application de l’article L. 151-15, un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’orientation B du PADD du PLU de Sévrier portant sur l’évolution du parc de logements comporte un objectif en faveur d’une diversification du parc de logement favorisant la mixité sociale, la mixité des générations et le renouvellement de la population et précise au titre des moyens retenus pour en assurer la mise en œuvre l’identification au sein du tissu urbain des espaces préférentiels destinés à la diversification du parc de logement à court, moyen et long terme en direction de l’habitat intermédiaire, semi-collectif et collectif. Il s’agit de poursuivre l’offre en logements locatifs (privés et publics) en faveur d’un renouvellement plus important et plus régulier de la population communale et la création d’une offre de logements plus accessibles financièrement, permettant à l’ensemble des composantes sociales de la population de Sévrier de se loger en priorité au centre, à proximité des équipements, services et en cohérence avec la perspective de la confirmation de la mise en œuvre d’un transport collectif performant sur la rive gauche du lac. Ainsi, les auteurs du PLU ont justifié l’instauration, en cohérence avec l’orientation B du PADD relative à la mixité sociale et l’objectif de production plus importante de logements locatifs sociaux, de secteurs de mixité sociale englobant notamment des secteurs pavillonnaires, qui disposent de potentiel foncier, alors qu’il n’est pas contesté que la commune de Sévrier est carencée en ce qui concerne les objectifs de réalisation de logements sociaux. En cohérence avec le PADD, l’article 2.U du règlement écrit du PLU prévoit qu’un pourcentage des programmes de logements réalisés doit être affecté à des catégories de logements définis dans le respect des objectifs de mixité sociale notamment sur des secteurs délimités aux documents graphiques du PLU lesquels identifient, dans le secteur du Crêt Saint-Martin, un périmètre spécifique composé des quatre parcelles cadastrées Section AC nos55, 56, 61 et 750 au titre de L. 151-15 du code de l’urbanisme dans lequel un programme de logements réalisé doit être affecté pour 30 % minimum au logement locatif social, ce secteur devant faire l’objet d’une opération d’aménagement portant sur l’ensemble du foncier concerné par ce périmètre. En outre, la circonstance que la combinaison des règles de construction applicables en secteur Up, notamment en ce qui concerne l’implantation, l’emprise au sol et la hauteur des constructions, conduise à contraindre les projets de constructions de logements n’est pas de nature à entacher d’illégalité l’instauration d’un secteur de mixité sociale dès lors que l’objectif de mixité sociale prévu par l’article L. 151-15 précité, doit être apprécié à l’échelle de la commune. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la servitude de mixité sociale permettra la réalisation d’un programme d’au moins seize logements collectifs qui nuira à l’harmonie et à la destination des lieux du secteur Up. Contrairement à ce que prétendent les requérants, le règlement de la zone U n’impose pas le même seuil de 30 % de locatifs sociaux d’un programme de logements en zone Uc et en secteurs Up dès lors qu’il impose en secteur Uc, hors secteur Uc-oap, un minimum de 35 % du nombre total de logements en locatifs sociaux et dans le secteur Uc-oap un minimum de 40 % soit plus que le minimum de 20% applicable dans le secteur Up hors périmètres délimités et le minimum de 30% dans les quatre périmètres délimités, dont celui identifié sur le secteur du Crêt Saint-Martin incluant les quatre parcelles. Enfin, si les requérants soutiennent que rien ne justifierait que le seuil de 30 % applicable dans le périmètre englobant les quatre parcelles soit plus élevé que celui d’un minimum de 20 % applicable dans les secteurs Up hors périmètres délimités, ils ne développent aucune argumentation en termes de comparaison qui aurait justifié que le minimum de 20 % de logements sociaux fût imposé dans l’ensemble des secteurs Up. Par suite, en délimitant un périmètre de mixité sociale incluant les quatre parcelles cadastrées Section AC nos55, 56, 61 et 750 situées en secteur Up sur le territoire de Sévrier, commune déficitaire en logements locatifs sociaux justifiant que l’ensemble des zones urbaines soient mobilisées pour participer à la résorption de ce déficit, les auteurs du PLU n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 151-23 du même code : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. ».
L’un et l’autre de ces articles, issus de l’ancien article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, permettent au règlement d’un plan local d’urbanisme d’édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l’intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, instituer un cône de vue ou identifier un secteur en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de ce cône de vue ou de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l’objectif recherché. Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi.
L’orientation A du PADD du PLU relative à la lutte contre la banalisation du cadre de vie communal précitée comporte un objectif 1 tendant à mieux encadrer le développement de l’urbanisation sur les grandes caractéristiques paysagères et naturelles de la commune en assurant leur préservation et en permettant leur valorisation, qui retient comme moyen mis en œuvre retenus par le PADD la préservation et une meilleure valorisation du patrimoine bâti remarquable et d’origine rurale, notamment par une gestion et une valorisation respectueuse des qualités des ensembles bâtis traditionnels repérés au diagnostic ainsi que leurs abords. Le règlement du PLU précise que sont délimités au sein de la zone U des périmètres au titre de l’article R. 123-11 h du code de l’urbanisme qui sont réglementés au titre l’article L. 151-19 du même code, qui recouvrent des ensembles bâtis et leurs abords ainsi que les éléments de patrimoine bâti isolés, identifiés dans le diagnostic pour leur valeur identitaire et patrimoniale à préserver et à valoriser et que les règles particulières définies dans ces périmètres ont pour objectifs de préserver l’ambiance encore rurale ou historique de ces lieux ou liés à l’histoire du développement de la commune et à favoriser la réhabilitation et la mise en valeur du bâti ancien, tout en permettant certaines occupations et utilisations compatibles avec leurs particularités et leurs sensibilités.
Les requérants soutiennent que les auteurs du PLU ont commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’identification des édifices à protéger au titre des dispositions précitées de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme dans la mesure où l’unité architecturale de huit maisons construites au droit du chemin du Crêt Saint-Martin depuis la RD 1508, qui auraient un toit typique des belles demeures savoyardes et seraient suffisamment rapprochées les unes des autres, aurait dû les conduire à toutes les inclure dans le périmètre du groupement de bâtis traditionnels retenu au titre de l’article R. 123-11 h du code de l’urbanisme.
Toutefois, il ne relève pas de l’office du juge de l’excès de pouvoir de se prononcer sur la question de savoir si eût été légalement possible un autre classement que celui qu’ont choisi de retenir les auteurs du plan local d’urbanisme, compte tenu de leurs partis d’aménagement et de la configuration des lieux. Au surplus, l’unité architecturale alléguée, sans aucune autre précision sur les qualités culturelles, historiques ou architecturales, ne ressort pas des photographies versées au dossier qui donnent à voir, au contraire, que les trois premières maisons implantées au droit du chemin du Crêt Saint-Martin depuis la route d’Albertville ont un style architectural, notamment des toitures, très différents des maisons suivantes non incluses dans le périmètre. Par voie de conséquence, les requérants ne peuvent soutenir que l’extension du périmètre de bâti traditionnel aurait dû conduire à étendre le périmètre de « sensibilités paysagères » au droit des constructions insérées dans ce périmètre de bâti traditionnel. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, il résulte des développements qui précèdent que le moyen tiré de ce que le vice-président de la communauté d’agglomération du Grand Annecy n’était pas compétent pour opposer un refus à la demande des requérants tendant à ce que soit inscrit à l’ordre du jour du conseil d’agglomération l’abrogation et la modification du PLU de Sévrier doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la communauté d’agglomération du Grand Annecy, que l’association « Les amoureux du Crêt Saint-Martin » et M. et Mme B… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du vice-président de la communauté d’agglomération du Grand Annecy rejetant leur demande tendant à l’abrogation et à la modification du PLU de Sévrier.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ce qui précède, les conclusions présentées par les requérants afin qu’il soit enjoint à la présidente de la communauté d’agglomération du Grand Annecy de convoquer le conseil communautaire en inscrivant à l’ordre du jour les demandes tendant à la modification du PLU de la commune de Sévrier afin que les parcelles cadastrées Section AC nos55, 56, 61 et 750 soient classées en zone A, à l’abrogation de la servitude instituée au titre de l’article L. 151-15 du code de l’urbanisme et à l’intégration des maisons numérotées 0 à 8 au secteur dit de « bâti traditionnel » ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par l’association « Les Amoureux du Crêt Saint-Martin » et M. et Mme B…. En revanche, il convient, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération du Grand Annecy.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
L’association « Les amoureux du Crêt Saint-Martin » et M. et Mme B… verseront à la communauté d’agglomération du Grand Annecy la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la communauté d’agglomération du Grand Annecy.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
S. Hamdouch
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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