Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 6 mai 2025, n° 2103675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2103675 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2021, M. C E, représenté par Me Athon-Perez, demande au tribunal :
1°) de condamner le ministre de l’intérieur à lui verser la somme de 547 807 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts à compter de sa demande indemnitaire préalable, en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de l’accident de service du 12 décembre 2012 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Il a été victime d’un préjudice du fait de l’accident de service dont il a été victime le 12 décembre 2012, lequel n’a pas été entièrement indemnisé par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) ;
— L’administration a commis une faute en organisant mal le service, ce qui a été à l’origine des tensions entre collègues dont le requérant a été victime ;
— Il peut également prétendre à une indemnisation au titre du régime de la responsabilité sans faute, du fait de l’imputabilité au service de son accident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 28 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mars 2025 à 12 heures.
Un mémoire produit par M. E et non communiqué a été enregistré le 10 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Iffli,
— les conclusions de Clémence Deleplancque, rapporteure publique,
— et les observations de Me Achard, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur C E, major de police, a été victime, le 12 décembre 2012, d’un accident reconnu imputable au service par une décision du 27 mars 2013. La date de consolidation de ses blessures a été fixée au 16 aout 2016. Par un jugement correctionnel du 10 novembre 2017, M. D, auteur des faits ayant occasionné cet accident de service, a été reconnu coupable, à ce titre, des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois. Par un jugement en date du 7 juillet 2020, la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) a alloué au requérant la somme de 52 502,65 € en réparation de ses préjudices. Par une demande indemnitaire préalable du 23 décembre 2020 reçue le 28 décembre 2020, M. E a demandé au ministre de l’intérieur de l’indemniser à hauteur de 547 807 euros pour le préjudice qu’il a subi du fait de son accident de service. Suite au rejet implicite de cette demande, M. E demande la condamnation du préfet de police de Paris à lui verser cette somme, en réparation du préjudice qu’il a subi à raison de la faute que l’administration aurait commise dans l’organisation du service ainsi qu’à raison de la responsabilité sans faute du fait de l’accident de service qui n’a pas été réparée par la CIVI.
— Sur la responsabilité du préfet de police :
2. En vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l’Etat qui se trouvent dans l’incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d’une rente viagère d’invalidité, cumulable avec la pension rémunérant les services.
3. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
4. Aux termes de l’article 23 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. »
5. En l’espèce, M. E entend à la fois engager la responsabilité du préfet de police pour faute dans l’organisation du service et la responsabilité sans faute du fait de l’accident de service. Le requérant prétend en effet que l’organisation du travail mise en place est à l’origine de l’agression perpétrée par son collègue, M. D. En l’occurrence, cette agression résulterait du fait que M. E, qui bénéficiait d’un mi-temps thérapeutique et travaillait donc de 9 heures à 13 heures, avait été affecté à la surveillance des détenus avec M. D, lequel prenait une pause déjeuner de 12 heures à 14 heures, ce qui obligeait le requérant, pour ne pas laisser les détenus sans surveillance, à effectuer des heures supplémentaires et créait des tensions entre collègues. A l’appui de cette affirmation, le requérant, à qui incombe la charge de la preuve, se borne à produire le compte-rendu d’audition de l’un de ses collègues, qui précise que, le jour de l’agression, il n’avait pas de raison de chercher M. D puisqu’il est « normalement en pause de 12 heures à 14 heures ». D’une part, ce seul document ne permet pas d’affirmer qu’il s’agissait là des horaires de travail habituels de M. D ni que ses horaires avaient été fixés ainsi et qu’ils ne résultaient pas d’une habitude prise par ce collègue, ni même que cette difficulté aurait été signalée par le requérant à sa hiérarchie afin qu’elle y mette fin. D’autre part, quand bien même les horaires de travail de M. E et de son collègue n’aurait pas été compatibles, cette faute n’aurait pas été directement à l’origine de l’accident de service, lequel a été causé par un accès de colère violent de M. D qui n’a visiblement pas su se maitriser, et non le résultat direct d’un défaut d’organisation du service. Dès lors, en l’absence de faute de nature à engager la responsabilité pour faute du préfet de police, M. E n’est fondé qu’à demander la réparation du préjudice qu’il a subi à raison de la responsabilité sans faute du fait de l’accident de service dont il a été victime.
— En ce qui concerne la responsabilité sans faute du fait de l’accident de service :
Il résulte des principes rappelés au point 3 que M. E a droit, même en l’absence de faute de son employeur, à l’indemnisation des postes de préjudices patrimoniaux d’une autre nature que les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique.
* Sur l’indemnisation des préjudices :
6. En premier lieu, M. E demande l’indemnisation de la perte de revenus liée au préjudice de carrière qu’il estime avoir subi du fait de l’absence de nomination au grade à accès fonctionnel de major « B » et à la minoration de sa retraite correspondante. Néanmoins, ce poste de préjudice, qui relève de l’incidence professionnelle de l’accident de service, a vocation à être indemnisé par le versement d’une allocation temporaire d’invalidité. Il ressort de l’instruction que le requérant a bien perçu une telle allocation temporaire, pour un montant de 5 924 euros. Dès lors, M. E n’est pas fondé à demander l’indemnisation de ce préjudice qui a déjà été réparé par l’allocation perçue.
7. En deuxième lieu, en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l’Etat qui se trouvent dans l’incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d’une rente viagère d’invalidité, cumulable avec la pension rémunérant les services. Si M. E fait également valoir qu’il a subi une perte de revenus liée à la minoration de la retraite à laquelle il aurait dû pouvoir prétendre dans la mesure où le bénéfice d’une prolongation d’activité lui a été refusé du fait de son inaptitude, d’une part il n’apporte pas la preuve que son inaptitude était la conséquence directe de son accident de service alors même qu’antérieurement à son accident, il avait été placé à temps partiel thérapeutique à compter du 18 février 2013, puis de nouveau en CITIS et, d’autre part, la réparation de ce type de préjudice est une réparation forfaitaire sous la forme d’une rente viagère d’invalidité dont il lui appartient, le cas échant, de demander le bénéfice.
8. En troisième lieu, M. E demande l’indemnisation de l’assistance à tierce personne dont il estime avoir besoin du fait d’une algodystrophie persistante suite à son accident de service, pathologie qui l’empêche notamment de conduire ou d’effectuer des gestes de la vie quotidienne. Il ressort de l’instruction que, pour justifier de la nécessité de recours à l’aide d’une tierce personne, le requérant, qui a déjà été indemnisé pour ce poste de préjudice par la CIVI jusqu’en 2013, laquelle estimait qu’il ne justifiait pas de la nécessité du recours à une tierce personne au-delà de cette date, verse aux débats des témoignages de proches qui l’aident au quotidien, un rapport d’expertise établi par le Dr A à la demande du requérant et sur la base des déclarations de ce dernier, et un certificat médical établi par son médecin généraliste. Ces éléments, qui se fondent essentiellement sur les déclarations du requérant, ne suffisent pas à démontrer la nécessité, au-delà de l’année 2013, d’être assisté d’une tierce personne, alors même que le Dr A mentionne lui-même que des aménagements ainsi qu’un bilan d’ergothérapie seraient de nature à réduire sa dépendance dans les gestes du quotidien, sans qu’il ne soit à ce titre allégué que M. E aurait effectivement mis en place des pratiques alternatives ni suivi les recommandations d’un ergothérapeute afin de réduire cette dépendance. Dès lors, ces éléments ne sont pas suffisants, à eux seul, à établir que M. E se trouverait, au-delà de l’année 2013, dans un état de dépendance tel qu’il justifierait une aide par tierce personne pour les nécessités de la vie quotidienne. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’indemnisation des préjudices liés à l’incidence professionnelle, à la perte de pension de retraite et à l’assistance à tierce personne du fait de l’accident reconnu imputable au service du 12 décembre 2012.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, au préfet de police, au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à la mutuelle générale de la Police et à la société Gras Savoyes Ormes.
Copie pour information sera adressée au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
C. Iffli
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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