Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 nov. 2025, n° 2508131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, Mme B… A… conteste devant le tribunal la décision du 25 mars 2025 par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté son recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-4 du code précité : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…). ».
La présente requête a été déposée par Mme A…, qui réside en Algérie et n’est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l’article R. 431-8 précité. Par ailleurs, la requête n’a pas été signée par Mme A…. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante, le 12 mai 2025, a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dès lors que l’intéressée a été avisée et n’a pas retiré le pli, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Mme A… n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, signé la requête et élu domicile sur l’un des territoires visés à l’article R. 431-8 précité. Dès lors, la requête est entachée d’irrecevabilités manifestes et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nantes, le 27 novembre 2025.
Le président,
E. BERTHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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