Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 2504033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 7 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Damiano, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2025 par laquelle la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire d’un an portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) dans l’hypothèse où seul un moyen d’illégalité externe serait retenu, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L.421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée à la préfète de l’Ardèche qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viallet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 15 avril 1997, déclare être entré irrégulièrement en France le 9 juin 2017. Suite au rejet de sa demande d’asile, le préfet de la Drôme a pris à son encontre une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français le 27 avril 2018 à laquelle il n’a pas déféré. Le 3 novembre 2022, la préfète de l’Ardèche a refusé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n’a pas non plus déféré. L’intéressé a formé une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des articles L.421-1, L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 février 2025 par laquelle la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision en litige indique les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier les éléments tenant aux conditions de séjour en France de l’intéressé et à sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L.421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an. La délivrance de cette carte est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L.5221-2 et suivants du code du travail. (…) ». Selon l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Et selon l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Pour refuser de faire droit à la demande de délivrance d’un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié », la préfète de l’Ardèche a relevé que si M. A… est employé en contrat à durée indéterminée en qualité de carreleur depuis le 16 juin 2022, il ne dispose ni d’un visa de long séjour ni d’une autorisation de travail visée par les autorités compétentes, comme l’exigent les dispositions précitées. M. A…, qui ne conteste pas être dépourvu de visa de long séjour et d’une autorisation de travail, se borne à se prévaloir de ce qu’il dispose d’un emploi stable correspondant à ses compétences. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, célibataire et sans enfant, est entré en France en 2017 et s’est maintenu sur le territoire en dépit de deux décisions d’éloignement prononcées à son encontre en 2018 et en 2022. Le requérant se prévaut de la présence en France de ses deux frères dont l’un est en situation de handicap, et de son intégration professionnelle en qualité de carreleur, et produit à cet effet des fiches de salaire portant sur la période de février 2018 à avril 2019 puis de juillet 2022 à novembre 2024. Toutefois ces éléments ne suffisent pas à démontrer que l’intéressé aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et sa sœur. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Ardèche aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise, et le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur le refus d’admission au séjour, lequel est suffisamment motivé comme cela résulte de ce qui a été dit au point 2. La mesure d’éloignement n’avait donc pas à faire l’objet d’une motivation spécifique dès lors que sa motivation se confond avec celle de la décision portant refus de titre. Le moyen doit par suite être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
M-L. Viallet
Le président,
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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