Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 21 mai 2026, n° 2506904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506904 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bonacorsi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mai 2025 par laquelle le président du département des Alpes-Maritimes lui a refusé le bénéfice d’un accompagnement sous la forme d’un contrat d’accès à l’autonomie ;
2°) d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de lui accorder le bénéfice d’une prise en charge par le biais d’un contrat d’accès à l’autonomie, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 1 500 euros, à verser à Me Bonacorsi, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’une incompétence de son auteur ;
-elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le motif de rejet tiré de l’absence d’adhésion de sa part à l’accompagnement éducatif et à son insertion n’entre pas dans les critères légaux et règlementaires permettant d’apprécier sa demande ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il entre dans les critères légaux notamment du fait de son extrême précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, le département des Alpes-Maritimes, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la la requête, à titre principal comme étant irrecevable, et à titre subsidiaire comme non fondée.
Il soutient que :
- la requête n’a pas été précédée du recours administratif préalable obligatoire ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de M. C…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant de nationalité ivoirienne, a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département des Alpes-Maritimes par ordonnance de placement provisoire du 17 février 2023, et a bénéficié d’un accompagnement en structure jusqu’au 12 mai 2025. M. B… a demandé au département des Alpes-Maritimes avant sa majorité de bénéficier d’un contrat d’accès à l’autonomie. Cette demande a été rejetée par une décision du 9 mai 2025 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de recours administratif préalable obligatoire :
2. Aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code ». Aux termes de l’article L. 134-2 du même code : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. (…)».
3. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B… ait exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et la requête de M. B… rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à dispositions au greffe le 21 mai 2026.
La présidente, La greffière,
signé
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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