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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 14 janv. 2026, n° 2600181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 10 janvier 2026 |
| Dispositif : | TA Toulon |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 janvier 2026, la magistrate désignée du tribunal administratif de Toulon a transmis au tribunal administratif de Nice la requête déposée par M. A… B…, représenté par Me Lebreton, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon le 9 janvier 2025 sous le numéro 2600087.
Par cette requête, enregistrée le 12 janvier 2026 sous le numéro 2600181, M. A… B…, représenté par Me Lebreton, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d’origine dans le délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur ce même territoire pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif (…) Il peut, par ordonnance (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; (…) ». En application de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif (…) est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative. ».
2. Aux termes de l’article L. 921-3 du même code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si, en cours d’instance, l’étranger ayant formé un recours relevant de l’article L. 921-2 est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative. » Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ».
3. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Toulon : Var ; (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’assignation à résidence en tant qu’alternative à la rétention administrative : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives ». Aucune disposition législative ou réglementaire ne renvoie, pour le traitement contentieux des mesures d’éloignement d’un étranger placé en assignation à résidence judicaire, à la procédure contentieuse spécifique de l’article L. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte toutefois de l’économie générale des dispositions précitées, de l’intention poursuivie par le législateur, de la bonne administration de la justice s’attachant à la célérité du traitement contentieux des décisions pour lesquelles la perspective d’éloignement de l’étranger est considérée comme raisonnable, ainsi que de la nature de l’assignation à résidence ordonnée par le juge judiciaire, que la procédure de juge unique prévue à l’article L. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est également applicable à la contestation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que le cas échéant des décisions portant refus de séjour, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, dans le cas particulier où l’étranger, qui avait été initialement placé en rétention administrative, a fait l’objet d’un placement en assignation à résidence prononcé par le juge judiciaire sur le fondement de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, et en toute hypothèse, il n’appartient pas au juge administratif de statuer sur le bien-fondé de l’assignation à résidence ordonnée par le juge judiciaire sur le fondement de ces dispositions.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice du 13 janvier 2026, M. B… a été libéré du centre de rétention administrative de Nice et assigné à résidence dans le département du Var jusqu’à l’exécution de la mesure d’éloignement en application de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B… au tribunal administratif de Toulon.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Toulon, à M. A… B… et au préfet du Var.
Fait à Nice, le 14 janvier 2026.
Pour la présidente du tribunal,
Le vice-président
signé
P. d’Izarn de Villefort
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