Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 17 déc. 2025, n° 2502942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502942 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, Mme D… C…, représentée par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal sur un moyen de légalité interne, la décision du 16 juillet 2025 par laquelle la commission académique de Dijon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision de la directrice académique des services de l’éducation nationale de Saône-et-Loire du 17 juin 2025 ayant refusé la demande d’autorisation d’instruction en famille présentée pour son fils B…, au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Dijon de délivrer l’autorisation demandée à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 480 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision de refus de la demande d’autorisation d’instruction en famille a été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas justifié du respect des règles de composition, de quorum et de délibération fixées par les articles D. 131-11-10 et suivants du code de l’éducation ;
- elle est insuffisamment motivée et stéréotypée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation dès lors qu’elle repose sur une interprétation restrictive de cet article ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Dijon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 25 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frey, rapporteure,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a sollicité la délivrance d’une autorisation d’instruire dans la famille pour son fils B… E…, né le 5 février 2015, au titre de l’année scolaire 2025/2026, en se prévalant d’une situation propre à l’enfant motivant un projet éducatif spécifique. Par une décision du 17 juin 2025, la directrice académique des services de l’éducation nationale de Saône-et-Loire a refusé de lui accorder cette autorisation. La requérante a alors saisi d’un recours administratif préalable obligatoire la commission académique de recours qui l’a rejeté par une décision du 16 juillet 2025. Mme C… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie ». Selon l’article D. 131-11-11 du même code : « La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1o Un inspecteur de l’éducation nationale ; / 2o Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3o Un médecin de l’éducation nationale ; / 4o Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires ». Aux termes de l’article D. 131-11-12 du même code : « La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / La commission se réunit dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’« arrêté portant composition de la commission académique chargée de statuer sur les recours formés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille » du 3 décembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial du 9 décembre 2024, que la commission académique de Dijon est présidée par la rectrice d’académie, Mme H… F…, ou son représentant, M. A… G…, directeur de cabinet. Il ressort également des pièces du dossier que la séance du 15 juillet 2025 de la commission académique était présidée par M. A… G…, qui a par ailleurs signé la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du président de la commission académique, qui manque en fait, doit être écarté.
D’autre part, la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la commission académique était régulièrement composée et qu’elle aurait siégé valablement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté du 3 décembre 2024 précité, d’une part et de la liste d’émargement de la commission académique du 15 juillet 2025, d’autre part, que cette commission a été régulièrement composée. En outre, celle-ci s’est régulièrement réunie, dans un délai d’un mois suivant sa saisine, en présence physique ou par visioconférence, du directeur de cabinet du recteur, de l’inspecteur de l’éducation nationale, de l’inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional, du médecin de l’éducation nationale et de la conseillère technique de service social. Il ressort également des mentions portées sur le bordereau récapitulatif des décisions de la commission du 15 juillet 2025 que celle-ci a statué à l’unanimité dans le sens d’un rejet de la demande d’autorisation. Enfin, il n’est pas contesté par la requérante que la décision de la commission a été notifiée dans un délai de cinq jours à compter de sa réunion. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 7° Refusent une autorisation (…) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, la décision du 16 juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie de Dijon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme C… vise les dispositions pertinentes du code de l’éducation dont elle fait application, notamment son article L. 131-5. Elle indique que les éléments produits par la famille à l’appui de la demande d’autorisation d’instruction en famille pour leur fils B… n’établissent pas l’existence d’une situation propre qui pourrait justifier une autorisation d’instruction en famille, motif sur lequel la décision est fondée. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (…) / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / (…) 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. (…) Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. (…) ». Aux termes de l’article R. 131-11-5 de ce code : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ».
Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
Telles qu’elles ont été interprétées par la décision du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, les dispositions précitées du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation qui prévoient la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif » impliquent que l’autorité administrative contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
D’une part, il s’ensuit que l’existence d’une situation propre à l’enfant, qui doit motiver le projet d’instruction dans la famille, est au nombre des éléments que l’autorité administrative doit contrôler avant de se prononcer sur une demande d’autorisation d’instruction en famille fondée sur un tel motif. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, la commission académique n’a pas exigé qu’elle démontre l’impossibilité pour son fils d’être scolarisé dans un établissement scolaire public ou privé. Par suite, en se fondant sur l’absence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, la commission académique n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit.
D’autre part, la requérante soutient qu’elle dispose pour B… d’un projet éducatif adapté, lequel résulte directement des spécificités de son fils. Il ne ressort toutefois de ce projet pas de spécificité propre à B…, qui est âgé de dix ans, et est décrit comme un petit garçon très curieux, qui aime la nature, pratiquer des activités sportives et la musique, le montage vidéo, qui a besoin de bouger pendant la journée, de beaucoup de sommeil et d’autonomie. De tels éléments, qui sont communs à de nombreux enfants, ne sont pas de nature à caractériser une situation particulière justifiant un projet éducatif adapté. La seule circonstance que la scolarisation de l’enfant pourrait l’amener à abandonner certaines de ses activités ne justifie pas qu’il serait dans son intérêt supérieur de ne pas être scolarisé. A cet égard, outre qu’il ressort des pièces du dossier qu’Hélyos ne suivait pas encore, à la date de la rentrée scolaire, certaines des activités extrascolaires décrites par la requérante comme essentielles pour lui, comme l’apprentissage de la langue italienne ou du montage vidéo, ou qu’il venait de les débuter récemment, comme l’apprentissage de la trompette ou l’équitation à un niveau le préparant à la compétition, les temps en famille, à partir de la fin d’après-midi, le mercredi, les week-ends et les vacances scolaires, permettent de pratiquer assidûment plusieurs activités. En outre, si la requérante se prévaut d’une instruction en famille antérieure B…, ainsi que des conclusions favorables de précédents contrôles pédagogiques, les autorisations d’instruction en famille sont délivrées annuellement, sans droit acquis au renouvellement, et la circonstance qu’une autorisation ait précédemment été octroyée ne permet pas, en soi, d’établir que l’instruction en famille est la forme la plus conforme à l’intérêt de l’enfant. Enfin, il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de la décision attaquée, B… venait d’achever l’année scolaire 2024-2025 en classe de cours moyen première année (CM1) et que cette année, si elle a entraîné stress et fatigue en raison d’un changement important de rythme et du maintien de nombreuses activités extrascolaires, s’est bien déroulée sur le plan scolaire et relationnel. Ainsi, l’ensemble de ces circonstances ne sauraient caractériser une situation propre à l’enfant de nature à justifier un projet pédagogique d’instruction en famille par dérogation au principe de l’instruction dans un établissement d’enseignement public ou privé. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si la requérante soutient que la décision attaquée méconnaît l’intérêt supérieur de son fils, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une scolarisation de ce dernier serait de nature à nuire à son épanouissement intellectuel et social, ni qu’elle porterait atteinte à son intérêt supérieur. En outre, la Cour européenne des droits de l’homme, dans sa décision du 11 septembre 2006, Konrad c. Allemagne, n° 35504/03, n’a pas exclu la possibilité pour les États parties à la convention de prévoir une obligation de scolarisation et le Conseil d’État a reconnu que l’obligation d’instruction dans un établissement d’enseignement ne peut être regardée comme portant atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. Par suite, et au regard de ce qui a été dit au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 16 juillet 2025 par laquelle la commission académique de Dijon a rejeté le recours préalable qu’elle a formé à l’encontre de la décision de la directrice académique des services de l’éducation nationale de Saône-et-Loire du 17 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à Mme C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Dijon.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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