Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 3 déc. 2025, n° 2407084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Saint-Martin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, en toute hypothèse, de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant retrait de l’attestation de demande d’asile, et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- elles ont été signées par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’ensemble des membres de sa famille résident en France et qu’il ne possède plus aucun membre de sa famille au Nigéria pays qu’il a quitté il y a de nombreuses années ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’il est père de deux enfants mineurs qui résident en France avec lui ;
En ce qui concerne la décision portant retrait de l’attestation de demande d’asile :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a agi en situation de compétence liée alors qu’il disposait d’un pouvoir d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il n’a plus d’attache au Nigéria, pays qu’il a quitté il y a plus de dix ans ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur d’appréciation et est disproportionnée dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- la durée de l’interdiction est disproportionnée et méconnaît ainsi l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 7 janvier 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lahitte a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant nigérian né le 14 novembre 1996, déclare être entré en France en juin 2022 accompagné de sa compagne et de leur fille mineure née en Italie en 2020. M. B… a sollicité l’asile le 13 juillet 2022. Sa demande a été rejetée par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 février 2023 et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 23 octobre 2024. Par un arrêté du 7 novembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de Lot-et-Garonne lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur l’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025. Par suite, ces conclusions ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant retrait de l’attestation de demande d’asile et obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 47-2024-09-26-00003 du 26 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 47-2024-143 du même jour, le préfet de Lot-et-Garonne a consenti à M. Cédric Bouet, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne, sous-préfet de l’arrondissement d’Agen, et signataire de l’arrêté attaqué, une délégation à l’effet de signer toutes décisions d’éloignement et décisions accessoires s’y rapportant prises en application du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que toutes décisions prises en application de son livre V relatif à l’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions précitées manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, l’arrêté, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, précise les conditions d’entrée en France de M. B… et fait également état du rejet de sa demande d’asile, ainsi que de celles de sa compagne et de leur fille, dernièrement par décisions de la CNDA du 23 octobre 2024. L’arrêté précise en outre les éléments de faits caractérisant les conditions de séjour en France de M. B…, ainsi que sa situation personnelle et familiale. Enfin, les erreurs affectants les visas d’un acte administratif, à les supposer établies en l’espèce, sont en tout état de cause sans incidence sur sa légalité. Par suite, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé en fait et en droit et le moyen ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été énoncé précédemment, la motivation de l’arrêté attaqué témoigne d’un examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant retrait de l’attestation de demande d’asile :
6. Aux termes de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile du requérant a été définitivement rejetée par une décision de la CNDA du 23 octobre 2024, notifiée le 29 octobre suivant. Dès lors, le droit au maintien sur le territoire du requérant ayant cessé, le préfet de Lot-et-Garonne pouvait légalement lui retirer son attestation de demande d’asile. Par ailleurs, il ne résulte pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre cette décision. Les moyens tirés de ce que la décision aurait méconnu l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée d’une erreur de droit doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. En l’espèce, M. B… soutient être entré en France en juin 2022 avec sa compagne et leur fille, ressortissantes nigérianes, et justifie avoir sollicité l’asile dès le mois de juillet 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que leur demande d’asile a été rejetée dernièrement par décisions de la CNDA du 23 octobre 2024. Par les pièces produites, le requérant n’établit pas l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, alors que son entrée est récente à la date de l’arrêté attaqué. La circonstance que son deuxième enfant soit né à Bordeaux, le 13 août 2022, ne lui confère aucun droit au séjour, ni protection contre l’éloignement. En outre, M. B… ne démontre aucune intégration particulière dans la société française alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est sans ressource et sans logement stable. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Son moyen ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. En l’espèce, la décision attaquée n’a pas pour objet, ni pour effet, de séparer M. B… de ses enfants mineurs, alors, au demeurant, que sa compagne, mère de ses enfants, est également de nationalité nigériane et est en situation irrégulière sur le territoire français. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par M. B… à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas fondés. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit ainsi être écarté.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
15. Il ressort des termes mêmes des dispositions légales précitées que l’autorité compétente pour prononcer à l’encontre d’un étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée a l’obligation de tenir compte des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l’interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée.
16. M. B…, qui est entré en France en juin 2022, a déposé sa demande d’asile en juillet 2022 et ne s’est alors maintenu sur le territoire français que le temps de l’instruction de sa demande d’asile laquelle a été rejetée dernièrement par décision de la CNDA du 23 octobre 2024. Par ailleurs, et quand bien même M. B… ne dispose pas de liens personnels anciens et stables en France, il est constant qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de Lot-et-Garonne a fait une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, M. B… est fondé à en demander l’annulation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2024, seulement en tant qu’il lui fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
18. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « […] Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 de ce code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « I – Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à l’aboutissement de la recherche ou l’extinction du motif de l’inscription (…) ».
19. Eu égard à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
20. L’Etat n’étant pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 24 octobre 2024 du préfet de Lot-et-Garonne est annulé en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure, La présidente,
A. LAHITTE
C. CABANNE
La greffière,
M-A PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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