Annulation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2403238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2024 et le 14 août 2024, et un mémoire non communiqué enregistré le 16 juin 2025, M. A, représenté par Me Ngeleka, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Loiret du 11 juillet 2024 en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen ;
— il remplit les conditions lui donnant droit à la délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 6 de la directive n° 2008/115/CE dite « retour » ;
— la préfète a commis une erreur d’appréciation en l’obligeant à quitter le territoire français dès lors notamment qu’il avait déjà quitté le territoire français à la date de cette décision ;
— l’arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ploteau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 14 juillet 1961, est entré en France le 24 juillet 2023, sous couvert d’un visa court séjour à multiples entrées valable du 26 avril 2023 au 26 avril 2026 délivré par les autorités belges. Le 17 mai 2023, M. A a sollicité son admission au séjour en France sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’entrepreneur et au titre de l’admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 11 juillet 2024, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler cet arrêté en tant seulement qu’il l’oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ».
3. D’autre part, aux termes des dispositions précises et inconditionnelles de l’article 6 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dite « directive retour », non transposées en droit interne : « 1. Les Etats membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5. / 2. Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un Etat membre et titulaires d’un titre de séjour valable ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre Etat membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre Etat membre. En cas de non-respect de cette obligation par le ressortissant concerné d’un pays tiers ou lorsque le départ immédiat du ressortissant d’un pays tiers est requis pour des motifs relevant de l’ordre public ou de la sécurité nationale, le paragraphe 1 s’applique. / () »
4. Les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile confèrent à l’autorité compétente la faculté d’obliger un étranger qui s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour à quitter le territoire français. Toutefois, lorsque cette autorité met en œuvre cette faculté à l’encontre d’un ressortissant d’un pays tiers qui bénéficie d’une autorisation lui conférant un droit au séjour en cours de validité délivrée par un Etat membre de l’Union européenne, elle doit tenir compte des dispositions du deuxième paragraphe de l’article 6 de la directive dite « retour » précitées, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne. L’autorité administrative doit ainsi permettre à l’étranger, placé dans une telle situation et qui ne constitue pas une menace pour l’ordre public ou la sécurité nationale, de se rendre dans cet autre Etat membre plutôt que d’adopter d’emblée une obligation de quitter le territoire français à son égard. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et des termes de l’arrêté attaqué que M. A bénéficie d’un visa court séjour à multiples entrées pour les Etats Schengen valable du 26 avril 2023 au 26 avril 2026, délivré par les autorités belges. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir qu’en édictant à son égard une décision portant obligation de quitter le territoire français concomitamment à la décision de refus de titre de séjour sans lui avoir, au préalable, permis de rejoindre de lui-même un autre Etat Schengen que la France, la préfète du Loiret a entaché sa décision d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 6 de la directive susvisée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 11 juillet 2024 par laquelle la préfète du Loiret a obligé M. A à quitter le territoire français doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la préfète du Loiret du 11 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE La greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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