Rejet 31 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 31 mars 2025, n° 2408075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408075 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Dabbaoui, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder à « l’effacement du signalement aux fins de non admission » ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; elle est illégale, par la voie de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour et « est issue d’une procédure irrégulière » ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie, qui n’a pas produit de mémoire.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Naillon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais, déclare être entré en France le 6 juillet 2023 muni de son passeport albanais en cours de validité. Le 19 février 2024, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour en qualité d’étranger malade. Par l’arrêté attaqué du 16 septembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué du 16 septembre 2024 vise les textes dont il fait application et en énonce les éléments de fait essentiels tenant à la situation de M. B, en particulier concernant son état de santé et sa vie privée et familiale. Il est suffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand bien même le requérant aurait souhaité qu’y figure d’autres éléments. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
4. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est atteint d’épilepsie néonatale invalidante, justifiant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, et pour laquelle il nécessite l’aide d’un tiers dans les gestes du quotidien. Toutefois, dans son avis du 28 mai 2024, le collège des médecins de l’OFII a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine il peut y bénéficier d’un traitement approprié et peut voyager vers l’Albanie sans risque. Si M. B soutient que sa famille, en particulier sa mère présente en France, doit l’aider au quotidien, il n’établit pas qu’il ne peut bénéficier d’une aide appropriée à son état de santé dans son pays d’origine. De plus, les articles produits par le requérant, relatifs à l’indisponibilité de certains traitements et à la corruption au sein du système de santé albanais, sont trop généraux pour permettre d’en tirer des conséquences sur la situation de M. B. Dans ces conditions, la seule circonstance qu’il bénéficie en France d’un traitement approprié et pris en charge par la sécurité sociale n’est pas de nature à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII relatif à l’accessibilité des soins appropriés dans son pays d’origine. Par suite, et sans qu’il soit besoin de mettre en cause l’OFII, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En second lieu, M. B est entré en France en 2023, à l’âge de 24 ans. S’il se prévaut de la présence régulière en France de son père et de ses deux sœurs, sa mère et son frère majeur, qui ont la même nationalité que lui, sont en situation irrégulière sur le territoire français. Dès lors et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, il n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que comporte son arrêté sur la situation de M. B. Par suite, les moyens tirés de l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, les termes de l’arrêté témoignent du fait que le préfet de la Haute-Savoie a examiné la situation de M. B avant de l’éloigner du territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
8. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est issue d’une procédure irrégulière n’est pas assortie des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
9. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 8 de la même convention : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Tel qu’il l’a été dit précédemment, le requérant ne produit pas d’élément de nature à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII selon lequel il peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d’origine. De plus, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 6, en l’éloignant du territoire français, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que comporte la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation de M. B. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Au regard de ce qui a été dit précédemment, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dabbaoui et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408075
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Tacite ·
- Annulation ·
- Acceptation ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Parking ·
- Tribunaux administratifs ·
- Gens du voyage ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Mise en demeure
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger malade ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Éloignement ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Verger ·
- Intérêt pour agir ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Gabarit ·
- Eaux ·
- Plan
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Injonction ·
- Exécution ·
- Liste ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Adulte ·
- Handicap
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Stupéfiant ·
- Commissaire de justice ·
- Violence ·
- Pays ·
- Défense ·
- Vol
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Maroc ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Durée ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Auteur ·
- Crédit
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Afghanistan ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ambassade ·
- Décision implicite ·
- Réunification familiale ·
- Refus ·
- Groupe social
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.