Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 28 avr. 2025, n° 2500737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Lévy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, sous un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les articles L. 233-1, L. 233-2 et L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant un titre de séjour qui en constitue le fondement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 200-4, L. 233-2 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle en méconnaissance de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008.
L’ensemble de la procédure a été communiqué au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Degorce ;
— et les observations de Me Poirier pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Entré sur le territoire français le 18 juillet 2019 selon ses déclarations, M. C, ressortissant algérien né le 9 juillet 1997 à Rouiba, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 24 décembre 2024 dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie () « . Aux termes de l’article L. 233-2 de ce code : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois () « . Selon l’article L. 200-4 du même code : » Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne () ".
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que le ressortissant d’un Etat tiers ne dispose d’un droit au séjour en France en qualité de conjoint d’un citoyen de l’Union européenne que dans la mesure où son conjoint remplit lui-même les conditions, alternatives et non cumulatives, fixées au 1° ou au 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. D’autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la condition relative à l’exercice d’une activité professionnelle en France doit être regardée comme satisfaite si cette activité est réelle et effective, à l’exclusion des activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d’emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l’intéressé, ni l’origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant algérien, a épousé une ressortissante norvégienne le 25 novembre 2023. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que son épouse exerce une activité professionnelle depuis le 2 décembre 2024, en qualité d’assistante d’éducation dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée courant jusqu’au 1er octobre 2025, renouvelable. Alors même qu’elle exerce son emploi dans le cadre d’un temps partiel de vingt heures par mois, elle doit être regardée comme exerçant une activité professionnelle en France au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. B, qui remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de citoyen de l’Union européenne, est fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions précitées des articles L. 233-1, L. 233-2 et L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « conjoint de citoyen de l’Union européenne », sous réserve d’un changement dans sa situation personnelle. Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner au préfet compétent de délivrer un tel titre de séjour à l’intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 décembre 2024, par lequel le préfet des Yvelines a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « conjoint de citoyen de l’Union européenne », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La rapporteure,
signé
Ch. DegorceLa présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
A. Sambake
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2400737
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