Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 23 janv. 2025, n° 2300075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Chabane et Me Duceux, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des amendes fiscales qui lui ont été infligées en application de l’article 1736 du code général des impôts, pour des montants de 12 000 euros au titre de 2015, 3 000 euros au titre de 2016, 3 000 euros au titre de 2017 et 6 000 euros au titre de 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— s’agissant des années 2016 à 2018, c’est la majoration de 80 % prévue par l’article 1729-0 A du code général des impôts qui aurait dû être appliquée ;
— s’agissant de l’année 2015, le nouvel article 1729-0 A du code général des impôts, en vigueur à compter de l’année 2016, doit s’appliquer en vertu du principe d’application de la loi pénale plus douce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’article 1729-0 A du code général des impôts ne pouvaient s’appliquer dès lors que le contrôle des revenus de la requérante au titre des années 2015 à 2018 n’a pas généré de cotisations supplémentaires d’imposition.
Par ordonnance du 24 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sollier,
— et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du dépôt de déclarations rectificatives de son impôt sur le revenu au titre des années 2015 à 2018, Mme B A s’est vu infliger une amende d’un montant de 24 000 euros sur le fondement de l’article 1736 du code général des impôts pour défaut de déclaration de comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger. Sa réclamation tendant à la contestation de cette amende ayant été rejetée par décision du 18 novembre 2022, Mme A demande au tribunal, par la présente requête, la décharge de cette amende.
Sur les amendes infligées au titre des années 2016 à 2018 :
2. Aux termes de l’article 1729-0 A du code général des impôts, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2017 : " I. – Une majoration de 80 % s’applique aux droits dus en cas de rectification du fait :) Des sommes figurant ou ayant figuré sur un ou plusieurs comptes qui auraient dû être déclarés en application du deuxième alinéa de l’article 1649 A. Le montant de cette majoration ne peut être inférieur au montant de l’amende prévue au 2 du IV de l’article 1736 ; () « . Aux termes de l’article 1736 IV de ce code : » 1. Les infractions au premier alinéa de l’article 1649 A sont passibles d’une amende de 1 500 € par ouverture ou clôture de compte non déclarée. () ".
3. D’une part, il résulte des dispositions de l’article 1736 IV du code général des impôts que le législateur a institué une sanction destinée à lutter contre la fraude fiscale en incitant les contribuables qu’elle vise à respecter leurs obligations déclaratives prévues par les dispositions de l’article 1649 A du code général des impôts. Le champ d’application de cette amende couvre ainsi le défaut de déclaration de comptes ouverts, détenus ou clos à l’étranger. D’autre part, par l’article 1729-0 A du même code, applicable à compter des déclarations de revenus de l’année 2016, le législateur a entendu instaurer une sanction en cas de redressement fiscal résultant de la prise en compte de sommes figurant ou ayant figuré sur des comptes ouverts, détenus ou clos à l’étranger et non déclarés. Le champ d’application de cette majoration est ainsi constitué par l’omission de sommes dans l’assiette d’imposition d’un contribuable en raison de leur non-déclaration. Les deux dispositions précitées entendent ainsi réprimer deux faits distincts.
4. En l’espèce, il est constant que l’administration fiscale a appliqué l’amende fixe de 1 500 euros prévue par le IV de l’article 1736 du code général des impôts précité en raison de la détention de comptes bancaires à l’étranger non déclarés par Mme A. Ceux-ci n’ayant toutefois pas conduit à un rehaussement de l’assiette d’imposition de l’intéressée, c’est à bon droit que l’administration fiscale n’a pas infligé la majoration de 80% prévue par l’article 1729-0 A cité au point 2. En tout état de cause, le champ d’application de l’amende prévue par l’article 1736 IV du code général des impôts est constitué par l’absence de déclaration de comptes ouverts, détenus ou clos à l’étranger et l’absence ou l’existence d’un redressement fiscal ne fait pas, par lui-même, obstacle à l’application de cette amende forfaitaire. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service a fait application du IV de l’article 1736 du code général des impôts.
Sur l’amende infligée au titre de l’année 2015 :
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les dispositions des articles 1736 IV et 1729-0 A du code général des impôts ne visent pas à réprimer les mêmes faits. Par suite, Mme A ne peut utilement se prévaloir du principe d’application rétroactive de l’article 1729-0 A du code général des impôts et le moyen ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONILa greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLE
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