Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 mars 2026, n° 2601420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des décisions implicites par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et une attestation de prolongation d’instruction, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un document provisoire l’autorisant à séjourner en France et à travailler, dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que les décisions attaquées portent une atteinte grave et immédiate à sa situation, en le privant de droit au séjour et au travail pendant une durée anormalement longue, alors qu’il doit subvenir aux besoins de ses enfants, sa compagne ayant été victime d’un accident vasculaire cérébral, et qu’il est titulaire d’une promesse d’embauche ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, dès lors qu’elles ne sont pas motivées, que le refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction méconnaît les articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du même code, que les décisions attaquées méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qu’elles portent atteinte à sa liberté d’aller et de venir, et qu’elles procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les requêtes enregistrées les 9 janvier 2025 et 24 juin 2025 sous les numéros 2500177 et 2506562 par lesquelles M. C… demande, dans chacune des requêtes, l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 mars 2026 en présence de Mme Maguet, greffière d’audience, Mme Le Frapper a lu son rapport et entendu les observations de Me Ghanassia, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, insiste sur l’urgence qui résulte de l’état de santé de la compagne du requérant et soutient que ce dernier ne représente pas de menace à l’ordre public.
La préfète de l’Isère n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant de République démocratique du Congo, a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de père d’un enfant de nationalité française entre septembre 2014 et septembre 2015, dont le renouvellement lui a été refusé, en dernier lieu, par une décision de la préfète de l’Isère du 12 juin 2019, en raison de la menace à l’ordre public constituée par la participation qui lui est reprochée à des faits d’organisation de reconnaissances frauduleuses de paternité en bande organisée, pour lesquels il a été mis en examen le 14 avril 2016. Il a déposé, le 30 juillet 2024, une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de père d’un enfant français. Il demande au juge des référés de suspendre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur cette demande.
En application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et en raison de l’exigence de célérité qui s’impose au juge des référés, il y a lieu d’admettre provisoirement M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que M. C… est débiteur d’une pension alimentaire mensuelle de 50 euros pour l’entretien de son fils aîné de nationalité française et père de trois autres enfants mineurs résidant en France dont il a la charge, nés de son union avec Mme B…, dont il n’est ni contesté qu’elle réside en situation régulière sur le territoire français ni discuté qu’elle a été récemment victime d’un accident vasculaire cérébral ayant justifié, le 21 janvier 2026, une proposition d’orientation par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées vers une unité d’évaluation , de réentraînement et d’orientation sociale et socioprofessionnelle pour personnes cérébro-lésées. Compte tenu de la nécessité pour le requérant, qui justifie d’une promesse d’embauche, de subvenir aux besoins de ses enfants mineurs et de la durée anormalement longue d’instruction de sa demande de titre de séjour, il justifie suffisamment, à la date de la présente ordonnance, d’une atteinte grave et immédiate à sa situation et, par suite, de l’existence d’une situation d’urgence.
Par ailleurs, en l’état de l’instruction, compte tenu du temps écoulé depuis la mise en examen du requérant, qui conteste par ailleurs les faits pour lesquels il est renvoyé devant le tribunal correctionnel sans avoir encore été convoqué à ce jour à une audience de jugement, selon les déclarations faites à l’audience, et en l’absence d’observations en défense présentées par la préfète de l’Isère, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de titre de séjour attaquée.
En revanche, en l’état de l’instruction, aucun moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère aurait refusé de délivrer une attestation de prolongation d’instruction à M. C…, lequel n’allègue pas remplir les conditions, notamment de délais, imposées aux articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour pouvoir prétendre à la délivrance de ce document en application de l’article R. 431-15-1 du même code.
En conséquence, il y a seulement lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer à M. C… un titre de séjour.
Eu égard à ses motifs, la présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C… et de prendre une décision explicite dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le conseil de M. C… sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C… et de prendre une décision explicite dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Ghanassia et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 5 mars 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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