Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 févr. 2026, n° 2301591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2023 et le 13 janvier 2026, la commune de Cap d’Ail, représentée par Me Kattineh-Borgnat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°4.4 du 6 octobre 2022 par laquelle le conseil de la métropole Nice Côte d’Azur a approuvé l’offre de concours de la Société Immobilière Domaniale à hauteur de 800 000 euros TTC pour la réalisation des travaux de création d’une trémie sur la RM6007 au droit du boulevard du Général de Gaulle et autorisé son président ou l’un des vice-présidents délégataires de signature à signer la convention ainsi que toutes les pièces consécutives à l’exécution de la délibération, subsidiairement, d’annuler la décision budgétaire figurant au point 3 de cette délibération ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, la métropole Nice Côte d’Azur, représentée par Me Le Bouedec, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Cap d’Ail en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours de conclusions indemnitaires ainsi que d’une demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution du contrat. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini.
3. Indépendamment du recours de pleine juridiction dont disposent les tiers à un contrat administratif pour en contester la validité, dans les conditions définies par la décision n° 358994 du 4 avril 2014 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, rappelées au point 2, les tiers qui se prévalent d’intérêts auxquels l’exécution du contrat est de nature à porter une atteinte directe et certaine sont recevables à contester devant le juge de l’excès de pouvoir la légalité de l’acte administratif portant approbation du contrat. Ils ne peuvent toutefois soulever, dans le cadre d’un tel recours, que des moyens tirés de vices propres à l’acte d’approbation, et non des moyens relatifs au contrat lui-même. Toutefois, les actes d’approbation d’un contrat visés au point précédent sont seulement ceux qui émanent d’une autorité distincte des parties contractantes, qui concernent des contrats déjà signés et qui sont nécessaires à leur entrée en vigueur. Ne sont pas au nombre de ces actes ceux qui, même s’ils indiquent formellement approuver le contrat, participent en réalité au processus de sa conclusion.
4. La commune de Cap d’Ail demande au tribunal d’annuler la délibération n° 4.4 du 6 octobre 2022 par laquelle le conseil de la métropole Nice Côte d’Azur a approuvé l’offre de concours de la Société Immobilière Domaniale à hauteur de 800 000 euros TTC pour la réalisation des travaux de création d’une trémie sur la RM6007 au droit du boulevard du Général de Gaulle et autorisé son président ou l’un des vice-présidents délégataires de signature à signer la convention ainsi que toutes les pièces consécutives à l’exécution de la délibération. Cette délibération constitue un acte d’acceptation de l’offre de concours dont s’agit et qui n’émane donc pas d’une autorité distincte des parties contractantes. Par suite, sa légalité ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours de pleine juridiction dont disposent les tiers à un contrat administratif.
5. Il ressort des pièces du dossier que les travaux précités au financement desquels la Société Immobilière Domaniale, société civile de droit monégasque, apporte son concours visent à l’amélioration des conditions de circulation sur la route M6007, sur le territoire de la commune de Cap d’Ail, pour accéder à la Principauté de Monaco. Il résulte de l’annexe 2 à la délibération attaquée que ces travaux feront chacun l’objet d’une procédure de concertation préalable puis de procédures en matière environnementale et en vue de l’édiction d’arrêtés déclaratifs d’utilité publique et de cessibilité. Ainsi, si la commune de Cap d’Ail soutient que cette délibération aurait également pour objet de décider la réalisation des travaux de création d’une trémie sur la RM6007 au droit du boulevard du Général de Gaulle, d’une part, cette décision est indissociable de leurs modalités de financement à hauteur de 80 % du coût total par concours de la Société Immobilière Domaniale, d’autre part, à supposer même que cette délibération soit regardée comme comportant une décision distincte de réaliser ces travaux, elle ne permettrait pas, par elle-même, leur réalisation qui ne pourra être engagée qu’à la suite des décisions ultérieures prises à l’issue des procédures précitées. Cette délibération revêtant dans cette hypothèse le caractère d’une mesure préparatoire, elle resterait insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
6. Le conseil communautaire s’est borné au point 3 de la délibération attaquée à prévoir que les dépenses seront imputées au chapitre 0715 code service GK, sous réserve des crédits inscrits au budget, et que les recettes le seront au chapitre 13 code service GK. Il n’a décidé d’inscrire à son budget aucun crédit de paiement. Il résulte de la délibération du conseil métropolitain du 5 décembre 2025 produite par la commune requérante que les travaux concernés ont seulement fait l’objet d’une autorisation de programme. Dès lors, la commune de Cap d’Ail n’est pas fondée à soutenir que la délibération attaquée aurait une nature budgétaire ayant le caractère d’une décision lui faisant grief en sa qualité de commune membre de la métropole Nice Côte d’Azur.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la commune de Cap d’Ail est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Cap d’Ail demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Cap d’Ail une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la métropole Nice Côte d’Azur et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Cap d’Ail est rejetée.
Article 2 : La commune de Cap d’Ail versera à la métropole Nice Côte d’Azur une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cap d’Ail et à la métropole Nice Côte d’Azur.
Fait le 18 février 2026,
Le président de la 5ème chambre,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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