Annulation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 30 janv. 2025, n° 2407856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 31 mai 2024, N° 2404137 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2404137 du 31 mai 2024, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B D C et enregistrée le 4 avril 2024.
Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 4 juin 2024, Mme D C, représentée par
Me Silva Machado, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Mme D C soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier ;
— il méconnait le principe du contradictoire garanti par les stipulations de l’article
41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est entaché d’une erreur de droit révélant un défaut de base légale et méconnait les dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale dès lors qu’elle bénéficie d’un droit au séjour permanent ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’appelle aucune observation particulière de sa part.
Vu :
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 janvier 2025 :
— le rapport de M. d’Argenson, président ;
— les observations de Me Silva Machado représentant Mme D C.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, née le 15 mars 1979 au Cameroun, a épousé M. A, ressortissant italien, le 20 février 2010 à Turin. Deux enfants sont nés de cette union en 2010 et en 2012. Mme D C, de nationalité italienne, serait entrée en France en 2015 selon ses déclarations. Le 28 mars 2024, elle a assigné en divorce M. A devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Le 3 avril 2024, Mme D C a été interpellée pour violences volontaires sur son époux, en présence d’un mineur, ayant donné lieu à une incapacité totale de travail de moins de huit jours. Par un arrêté du 3 avril 2024, dont Mme D C demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes du 2 l’article 28 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres : « L’État membre d’accueil ne peut pas prendre une décision d’éloignement du territoire à l’encontre d’un citoyen de l’Union ou des membres de sa famille, quelle que soit leur nationalité, qui ont acquis un droit de séjour permanent sur son territoire sauf pour des raisons impérieuses d’ordre public ou de sécurité publique. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. () ». Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. ». Aux termes de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. / (). ». Aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ".
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de ses avis d’imposition établis de 2016 à 2024, des certificats de scolarité produits pour ses enfants, de son contrat de travail et des multiples bulletins de paie qu’elle produit, que Mme D C, ressortissante italienne et, de ce fait, citoyenne européenne, réside en France depuis au moins 2015 et exerce sans discontinuer une activité professionnelle au sein de la société BNP Paribas depuis le
12 mai 2015. Ainsi, à la date de son interpellation, Mme D C justifiait résider légalement sur le territoire national depuis au moins cinq années, sans l’avoir quitté pour une durée supérieure à six mois par an. Dans ces conditions, à la date de l’arrêté en litige, la requérante avait acquis, par application combinée des dispositions des articles L. 234-1 et
L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. Par ailleurs, si la requérante a été interpellée le 2 avril 2024 pour des faits de violence conjugale sur son époux, ressortissant italien, cette seule circonstance ne constitue pas à elle-seule une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite Mme D C ne pouvait pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, en application de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que Mme D C est fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 3 avril 2024 doit être annulé.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D C et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du 3 avril 2024 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Mme D C la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F.-X. Prost
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407856
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