Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 24 oct. 2025, n° 2301043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et des mémoires, enregistrés le 29 août 2023, le 26 septembre 2023 et le 6 décembre 2023, ces deux derniers mémoires n’ayant pas été communiqués, le préfet de la Haute-Corse demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 mai 2023 par laquelle le maire de Solaro n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. B… A… en vue de diviser, pour créer un lot à bâtir, un terrain cadastré section C n° 468 situé lieudit Chiola.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 121-13 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, la commune de Solaro conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, M. A…, représenté par Me Poli, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Castany,
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a déposé le 4 avril 2023 en mairie de Solaro une déclaration préalable en vue de diviser, dans le but de créer un lot à bâtir, la parcelle cadastrée section C n° 468. Par une décision du 2 mai 2023, le maire ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Le préfet de la Haute-Corse demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
3. Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. En outre, le PADDUC prévoit, que, pour apprécier si un projet s’implante en continuité d’un village ou d’une agglomération, il convient de tenir compte de critères tenant à la distance de la construction projetée par rapport au périmètre urbanisé existant, à l’existence de ruptures avec cet ensemble, tels qu’un espace naturel ou agricole ou une voie importante, à la configuration géographique des lieux et aux caractéristiques propres de la forme urbaine existante. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme précitées.
4. Il ressort des pièces du dossier et du site officiel Géoportail que la parcelle sur laquelle est envisagé un projet de division foncière en vue de créer un lot à bâtir s’implante dans un espace d’habitat diffus dont il n’est pas établi qu’il jouerait une fonction structurante à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire et serait identifié, eu égard à sa trame, à sa morphologie urbaine et aux indices de vie sociale, comme ayant un caractère stratégique pour l’organisation et le développement de la commune de Solaro. Le terrain d’assiette du projet est entouré de quelques constructions éparses et, à l’ouest, les terrains voisins sont vierges de toute urbanisation. A supposer même que la parcelle en cause serait raccordable au réseau d’assainissement collectif et serait desservie par une route goudronnée, l’urbanisation de ce secteur présente un caractère diffus, insusceptible d’être regardée comme constituant un village ou une agglomération, et crée une extension d’urbanisation qui ne s’inscrit pas en continuité d’un village ou d’une agglomération existants. Si la commune de Solaro fait valoir que le plan local d’urbanisme classe la parcelle de M. A… en zone constructible, elle n’établit ni même n’allègue que ce plan serait compatible avec les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Dès lors, ce projet ne se situant pas en continuité d’une agglomération ou d’un village au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC, le moyen tiré de l’inexacte application de ces dispositions doit être accueilli.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen soulevé par le préfet, tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, n’est pas susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté contesté.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Corse est fondé à demander l’annulation de la décision du 2 mai 2023 par laquelle le maire de Solaro n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. A….
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A… quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 mai 2023 du maire de Solaro est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Solaro et à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Castany
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé
T. Carnel
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Un greffier,
A. Sapet
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