Rejet 6 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 6 janv. 2026, n° 2503463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. C… A…, représenté par Me Guy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention » vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation selon les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi que son signataire avait compétence pour ce faire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure du fait de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui opposant le défaut de visa long séjour ;
- le préfet s’est abstenu d’examiner sa situation au regard des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi que son signataire avait compétence pour ce faire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- il n’est pas établi que son signataire avait compétence pour ce faire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois mois :
- il n’est pas établi que son signataire avait compétence pour ce faire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 30 octobre 2025, Mme E… F… doit être regardée comme s’associant aux conclusions du préfet de l’Hérault.
Elle fait valoir que son mariage avec M. A… a été contracté dans le seul but de lui permettre d’obtenir la régularisation de sa situation en France, qu’elle a déposé une main courante contre lui et qu’une procédure de divorce est en cours.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 7 novembre 1991, déclare être entré sur le territoire français en septembre 2020 dépourvu de tout visa. Il a sollicité le 7 août 2024 son admission au séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française suite à son mariage intervenu à Béziers le 27 juillet 2024. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé contre lui une interdiction de retour en France pour une durée de trois mois.
Sur l’intervention de Mme F… :
2. Mme F…, en instance de divorce avec le requérant, justifie d’un intérêt au maintien de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 14 avril 2025. Son intervention est par suite recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions contestées :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Guillaume Raymond, secrétaire général adjoint de la préfecture de l’Hérault, qui bénéficiait d’une délégation du préfet en vertu d’un arrêté du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil n° 47 des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault du 6 mars 2025, à l’effet de signer tous actes et décisions dans la limite de l’arrondissement chef-lieu en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Martin Saint-Léon, secrétaire générale de la préfecture de l’Hérault. Cette délégation, qui n’est pas trop générale, habilitait M. B… à signer l’arrêté attaqué dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Martin Saint-Léon n’était pas absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre à M. A… de comprendre et de discuter les motifs de ces décisions et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 juin 1988 : « Un titre de séjour d’une durée de dix ans est délivré de plein droit : / a) au ressortissant tunisien marié depuis au moins un an avec un ressortissant français à la condition que la communauté de vie soit effective ; (…) ». Aux termes de l’article 7 quater du même accord : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale. » Aux termes de l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. ».
6. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint n’a pas perdu la nationalité française ; (…) ». Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’un vie commune et effective de six mois en France se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. » Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné au 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 312-3 du même code : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. ».
7. Si les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au conjoint d’un français à certaines conditions, dont celle d’être en possession d’un visa de long séjour, elles n’impliquent pas que ce visa fasse l’objet d’une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l’autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction. Dès lors qu’une demande de carte de séjour sur ce fondement vaut implicitement dépôt d’une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 312-3 du code susvisé, le préfet ne peut refuser la délivrance du titre de séjour sollicité en se fondant sur l’absence de visa de long séjour sans avoir au préalable examiné si le demandeur remplit les conditions fixées par cet article, notamment d’une entrée régulière sur le territoire français. Par ailleurs, l’autorité préfectorale n’est tenue d’accorder le visa au conjoint d’un ressortissant français, vivant en France avec ce dernier depuis plus de six mois, qu’à l’étranger entré régulièrement en France.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français, circonstance faisant obstacle à ce qu’il puisse obtenir un visa long séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et incidemment un titre de séjour en cette même qualité. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault aurait fait une inexacte application des dispositions précitées doit être écarté.
9. En deuxième lieu, les stipulations précitées de l’accord franco-tunisien renvoyant à la législation française en matière d’admission au séjour des ressortissants tunisiens sollicitant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français, elles rendent applicables à ces ressortissants les dispositions précitées des articles L. 412-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’une erreur de droit faute pour le préfet de l’Hérault de n’avoir pas examiné sa situation au regard des stipulations précitées de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 juin 1988. En tout état de cause, M. A… ne pouvait prétendre de plein droit à un titre de séjour sur le fondement de cet article, son mariage avec une ressortissante française datant de moins d’un an à la date de la décision attaquée.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. Il ressort des pièces du dossier que le mariage de M. A… le 27 juillet 2024 avec une ressortissante française présente un caractère très récent alors du reste que les pièces versées au débat ne permettent pas d’établir l’existence d’une communauté de vie effective avant ce mariage. Par ailleurs le requérant, qui ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle particulière, n’a pas d’enfant ou de personne à charge en France alors qu’il ne justifie pas être isolé en Tunisie. Ainsi, il ne justifie d’aucune circonstance l’empêchant de retourner dans son pays d’origine le temps pour lui d’obtenir des autorités consulaires le visa de long séjour exigé par l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision du préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu’elle poursuit. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En quatrième lieu, le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité. Il résulte de ce qui précède que M. A… ne pouvait prétendre de plein droit à un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni davantage sur le fondement de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par suite, le moyen tiré de l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’établit pas que la décision portant refus de séjour serait entachée d’une illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à exciper, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
14. En second lieu, les moyens tirés de ce que le préfet de l’Hérault aurait porté atteinte au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle doivent, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à exciper, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
16. En second lieu, les moyens tirés de ce que le préfet de l’Hérault aurait porté atteinte au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle doivent, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
17. En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…). ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
19. Dès lors que la présence en France de M. A… et les liens familiaux dont il y dispose sont récents, le préfet de l’Hérault a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation et sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée de trois mois n’est pas disproportionnée.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de Mme F… est admise.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Mme E… F…, au préfet de l’Hérault et à Me Guy.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. D…
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 janvier 2026.
La greffière,
L. Salsmann
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Hôtel ·
- Abandon ·
- Société mère ·
- Montant ·
- Résultat ·
- Créance ·
- Développement ·
- Imputation des déficits ·
- Franchise
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Procédure disciplinaire ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Centre hospitalier ·
- Réitération ·
- Fonction publique hospitalière
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Communauté de vie ·
- Passeport ·
- Titre ·
- Délai ·
- Gendarmerie ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Enseignement ·
- Convention internationale ·
- Demande ·
- Éducation nationale ·
- Annulation ·
- Établissement ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Courrier ·
- Maintien ·
- Informatique
- Habilitation ·
- Justice administrative ·
- Automobile ·
- Achat ·
- Immatriculation de véhicule ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Protection fonctionnelle ·
- Agent public ·
- Changement d 'affectation ·
- Harcèlement moral ·
- Changement ·
- Agression ·
- Fonction publique
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Fonctionnaire ·
- Ressort ·
- Police nationale ·
- Changement d 'affectation ·
- Droit social ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Or ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Côte ·
- Résidence ·
- Détention ·
- Territoire français ·
- Département
Sur les mêmes thèmes • 3
- Village ·
- Agglomération ·
- Urbanisation ·
- Urbanisme ·
- Continuité ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Excès de pouvoir ·
- Bénéfice ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Domaine public ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Concession ·
- Autorisation ·
- Délivrance du titre ·
- Commune ·
- Publicité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.