Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2301455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, la société AB Cartes Grises, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Bonacorsi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’habilitation permettant de procéder aux opérations d’immatriculation de véhicules dans le « système d’immatriculation des véhicules », ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé le 7 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer l’habilitation sollicitée dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que la décision attaquée est entachée :
- d’un vice de procédure ;
- et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, dès lors que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
- les conclusions de M. Holzer, rapporteur public ;
- et les observations de Mme C…, pour le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. En l’espèce, la société par actions simplifiée (ci-après, « SAS ») « AB Cartes grises », représentée par son gérant, M. B…, a sollicité la délivrance d’une habilitation permettant de procéder aux opérations d’immatriculation de véhicules dans le système d’immatriculation des véhicules (ci-après, « SIV ») par une demande déposée le 22 juillet 2022 et enregistrée sous le n° 155813. Par une décision du 11 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Afin de contester le refus opposé, la société AB Cartes grises a formé un recours gracieux le 7 décembre 2022, lequel a fait l’objet d’une décision implicite de rejet né du silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois. Par sa requête, la société requérante demande l’annulation des décisions de rejet précitées ainsi que d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer l’habilitation sollicitée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article R. 322-1 du code de la route : « I. – Tout propriétaire d’un véhicule à moteur (…) et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d’immatriculation en justifiant de son identité. (…) / Cette demande de certificat d’immatriculation est adressée au ministre de l’intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur. (…) ». Aux termes de l’article R. 322-4 du même code : « I. – En cas de changement de propriétaire d’un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l’ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l’intérieur l’informant de cette cession et indiquant l’identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. (…). II. – L’ancien propriétaire effectue la déclaration mentionnée au I soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur. (…) ». Aux termes de l’article R. 322-5 du même code : « I. – Le nouveau propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé doit, s’il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d’un mois à compter de la date de la cession, un certificat d’immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l’article R. 322-1. / Cette demande est adressée au ministre de l’intérieur soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur. (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules : « (…) Les demandes d’immatriculation d’un véhicule neuf ou d’occasion sont adressées au ministre de l’intérieur soit par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur (…) ». L’habilitation individuelle, délivrée par le ministre de l’intérieur, prend la forme d’une convention-type signée par le préfet qui autorise le professionnel de l’automobile, en vertu de l’article 1er de cette convention d’habilitation individuelle « Professionnel de l’automobile » type, à « recueillir l’ensemble des données nécessaires aux opérations d’immatriculation d’un véhicule et de les transmettre dans le système d’immatriculation des véhicules « SIV » ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 10 février 2009 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d’immatriculation des véhicules » ayant pour objet la gestion des pièces administratives du droit de circuler des véhicules : « Il est créé par le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d’immatriculation des véhicules » (SIV). Ce traitement a pour finalité la gestion des pièces administratives du droit de circuler des véhicules sur les voies ouvertes à la circulation publique ». Aux termes de l’article 3 du même arrêté : « Sont destinataires de tout ou partie des données du présent traitement, dans la limite de leurs attributions et conformément aux dispositions législatives ou réglementaires et à celles relevant de conventions d’habilitations : (…) les professionnels du commerce de l’automobile ; (…) ».
4. Il résulte des dispositions précitées aux points précédents que seuls les « professionnels de l’automobile » peuvent être habilités par le ministère de l’intérieur à demander des certificats d’immatriculation de véhicules par le SIV et ainsi à transmettre à ce système les données nécessaires aux opérations d’immatriculation des véhicules. Selon l’annexe 1 intitulée « glossaire » de la convention type d’habilitation individuelle des professionnels de l’automobile, un professionnel de l’automobile est défini, dans le cadre du SIV, comme « toute entité juridique exerçant une activité relevant du domaine de l’automobile (notamment construction, négoce, réparation, financement, location, destruction…) ». Cette définition comprend, plus particulièrement, les « professionnels du commerce de l’automobile » entendu comme « entité juridique ayant une activité d’achat et vente de véhicules neufs ou d’occasion à titre principal ou accessoire ».
5. En l’espèce, pour refuser de délivrer à la société requérante une habilitation à télétransmettre dans le SIV en tant que professionnel de l’automobile, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur la circonstance que ladite société ne justifiait pas de façon suffisamment probante d’une activité relevant du domaine automobile. Le préfet a en effet relevé que la société requérante ne démontrait pas posséder un espace dédié au stockage de ses véhicules, ni que les locaux déclarés étaient effectivement affectés à l’exercice de son activité de professionnel de l’automobile, cette dernière ne présentant d’ailleurs pas un caractère suffisamment stable et significatif au regard des transactions répertoriées dans son livre de police. Si la société requérante produit plusieurs documents de nature à démontrer l’effectivité de son activité de professionnel de l’automobile, notamment son livret de police, lequel retranscrit huit opérations d’achat et de reventes de véhicules sur la période courant de janvier à avril 2022, ce faible volume d’activité n’est pas de nature à en démontrer le caractère stable. Par ailleurs, la seule circonstance qu’il ressortirait de l’extrait Kbis et des statuts de la société requérante que son siège social est fixé au 27 avenue de la Gare à Cagnes-Sur-Mer, adresse à laquelle se situent les locaux destinés, selon le bail commercial produit, aux activités de commerce de voitures, à l’achat et à la vente de véhicules motorisés et à la location de véhicule à deux ou quatre roues, ne saurait suffire à établir la réalité de son activité de professionnel de l’automobile, alors qu’au demeurant aucune enseigne n’était visible sur la devanture des locaux en cause. Enfin, le préfet des Alpes-Maritimes a retenu que la SAS AB Cartes grises ne disposait pas d’un espace dédié au stockage de ses véhicules, circonstance qui n’est pas contestée par la société requérante, qui se borne à faire valoir que des véhicules sont simplement entreposés dans une cour située à l’arrière du logement du président de la société. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’elle ne justifiait pas exercer une activité de professionnel de l’automobile qui soit suffisamment stable et significative.
6. En second lieu, le moyen soulevé et tiré d’un prétendu vice de procédure en ce que l’autorité préfectorale ne pouvait imposer à la société requérante de justifier d’une photo de son local commercial ne peut qu’être écarté dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes aurait, en tout état de cause, pris la même décision en ne se fondant pas sur une telle circonstance, compte tenu de ce qui a été dit précédemment.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la société requérante aux fins d’injonction et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société AB Cartes grises est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée AB Cartes grises et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
Mme A…, première-conseillère ;
M. Bulit, conseiller ;
Assistés de Mme Suner, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026.
Le président-rapporteur,
L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L. A…
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Communauté d’agglomération ·
- Terme ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Auteur
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Conseil d'etat ·
- Éducation nationale ·
- Compétence territoriale ·
- Eures ·
- Juridiction administrative ·
- Cessation d'activité
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Conjoint ·
- Recours contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Pharmacie ·
- Ville ·
- Mandataire ·
- Consultation ·
- Notification ·
- Délai ·
- Application ·
- Communication ·
- Informatique
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Ressortissant étranger
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridique ·
- Effacement ·
- Père ·
- Système d'information ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Candidat ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Technique ·
- Commune ·
- Référé précontractuel ·
- Prix
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Double imposition ·
- Espagne ·
- Sociétés ·
- Réclamation ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité limitée ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Mineur ·
- Condition ·
- Personnes ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renonciation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Guinée
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.