Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 févr. 2026, n° 2600640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600640 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 janvier 2026 et le 3 février 2026, la SAS TPLP, représentée par Me Charlet-Fougerouse, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision d’attribution du marché de viabilité hivernale des voiries et parkings de la station de Saint-François-Longchamp ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-François-Longchamp de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres de sorte à lui permettre d’appliquer les dispositions règlementaires relatives aux offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables et d’effectuer le jugement des offres dans le respect des dispositions règlementaires et prévues par la consultation ;
3°) a défaut, d’annuler l’ensemble de la procédure de passation du marché contesté ;
4°) mettre à la charge de la commune de Saint-François-Longchamp la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
sa requête est recevable ;
elle a intérêt à agir ;
elle n’a pas été suffisamment informée des éléments et caractéristiques des offres en méconnaissance des dispositions de l’article R. 2181-2 du code de la commande publique ; l’absence des informations concernant la notation de son offre constitue un manquement aux obligations de transparence et d’égalité entre les candidats et de ce fait, elle justifie d’un intérêt lésé ;
son offre aurait dû être classée comme offre économiquement la plus avantageuse ;
l’évaluation du critère prix méconnaît le principe d’égalité de traitement des candidats dès lors que le DGPF comprenait deux lignes, à savoir la ligne « installation » et « viabilité hivernale », la ligne « installation » ayant pour effet de favoriser le candidat ayant déjà d’une installation sur le lieu du marché, ce qui est le cas en l’espèce pour la société attributaire du marché ;
l’offre de l’attributaire est inappropriée ;
la commune a neutralisé les critères de valeur de technique et « environnent » dès lors que sa notation ainsi que celle de l’attributaire sont très proches et quasiment maximales, alors que les appréciations de leurs offres sont succinctes et généralistes, ce qui ne révèle pas que les offres aient été effectivement appréciées ;
le classement sans suite de la première passation de marché initiée par la commune constitue un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, la commune de Saint-François-Longchamp, représentée par la SCP Girard-Madoux conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention enregistré le 4 février, la SAS Duverney TP, représentée par Me Vial, demande au juge des référés de rejeter les conclusions présentées par la SAS TPLP et de mettre à la charge de la société requérante une somme de 2 400 euros, à lui verser, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Pasquier, substituant Me Charlet-Fougerouse, représentant la SAS TPLP, qui a notamment demandé au juge des référés d’enjoindre à la commune de Saint-François-Longchamp de produire le mémoire technique de la société attributaire du marché et, le cas échant, de proroger l’instruction à l’issue de l’audience afin de lui permettre de discuter utilement les éléments qui y figureraient ;
les observations de Me Noël, représentant la commune de Saint-François-Longchamp.
la SAS Duverney TP n’était ni présenté, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été décalée au jeudi 5 février 2026 à 19h00. Les parties en ont été averties à l’audience.
Une note en délibérée présentée par la commune de Saint-François-Longchamp a été enregistrée le 6 février 2026 à 11H53 et a été communiquée. Les parties ont été averties qu’elles disposaient d’un délai jusqu’au 6 février 2026, 17h00 pour présenter des observations en réponse.
Une note en délibéré présentée par la société TPLP a été enregistrée le 6 février 2026 à 16h34 et a été communiquée.
Une note en délibéré présentée par la société Duverney TP a été enregistrée le 8 février 2026 à 21h04 et a été communiquée.
Les parties ont été informées qu’elles pouvaient présenter des observations jusqu’au lundi 9 février, 15h00 à la suite de la réception de ces deux notes en délibéré.
Considérant ce qui suit :
La commune de Saint-François-Longchamp a publié un avis d’appel public à la concurrence en vue de la passation d’un marché public de fournitures courantes et de services pour assurer la viabilité hivernale des voiries et parkings de la station de Saint-François-Longchamp. La société requérante a déposé une offre. Par un courrier du 22 janvier 2026, la commune de Saint-François-Longchamp l’a informée que son offre, classée deuxième, n’avait pas été retenue et que la SAS Duverney TP était attributaire du marché. Par la présente requête, la SAS TPLP demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’annuler la décision par laquelle la commune de Saint-François-Longchamp a attribué le marché contesté à la SAS Duverney TP et de l’enjoindre à reprendre la procédure au stade de l’évaluation des offres.
Sur les conclusions avant-dire-droit :
Aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l’article R. 2181-2 du même code, applicable aux marchés passés selon une procédure adaptée : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. / Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché. ».
L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations mentionnées aux articles du code de la commande publique précédemment cités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
Dans le cadre des dispositions rappelées au point 2, et ainsi qu’il est dit au point 3, l’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise non retenue en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de lui permettre de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel. En outre, l’article R. 2181-4 du code de la commande publique prévoit uniquement l’information du candidat évincé quant aux caractéristiques et aux avantages de l’offre retenue. Il s’ensuit que la SAS TPLP, qui s’est vu communiquer, en date du 22 janvier 2026, la décision de rejet de son offre et, dans le cadre de la présente instance de référé, a pu prendre connaissance du rapport d’analyse des offres des soumissionnaires, a pu obtenir une information complète sur les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue lui permettant de contester utilement son éviction. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à demander, sur le fondement de l’article R. 2181-4 du code de la commande publique, la transmission du mémoire technique de la SAS Duverney TP. En outre, ainsi qu’il est été dit au point 25, la requérante ne peut utilement contester, dans le cadre de la présente instance en référé, les conditions ayant conduit au classement sans suite d’une précédente procédure de passation ayant le même objet que le marché contesté. Dès lors, elle ne saurait utilement demander la transmission des mémoires techniques des candidats, des notes et appréciations que ces derniers auraient obtenues dans le cadre de cette précédente procédure, dans le cadre la présente instance de référé.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L.551-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Et aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
En vertu de ces dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
Sur le moyen tiré du défaut d’information :
Ainsi qu’il a été dit au point 4, la SAS TPLP a pu prendre connaissance des éléments nécessaires afin de contester utilement son éviction. Dès lors, en vertu des dispositions rappelées au point 3, le moyen tiré du défaut d’information ne peut qu’être écarté.
Sur le moyen tiré du caractère inapproprié de l’offre de l’attributaire du marché :
Aux termes de l’article L.2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. » Aux termes de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. ». Aux termes de l’article L. 2152-4 de ce code : « Une offre inappropriée est une offre sans rapport avec le marché parce qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre au besoin et aux exigences de l’acheteur qui sont formulés dans les documents de la consultation ». L’article R. 2152-1 du même code dispose : « Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d’appel d’offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées. / Dans les autres procédures, les offres inappropriées sont éliminées. Les offres irrégulières ou inacceptables peuvent devenir régulières ou acceptables au cours de la négociation ou du dialogue, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. Lorsque la négociation ou le dialogue a pris fin, les offres qui demeurent irrégulières ou inacceptables sont éliminées. ».
Aux termes de l’article 3.1 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) : « Moyens matériels nécessaires a minima : (…) • 1 engin 4 roues motrices et directrices équipé d’une saleuse • 1 porte-outil, ou engin équivalent, de 4 roues motrices et directrices, équipé d’une fraise à neige (…) 1 fraise à neige manuelle pour le dégagement des CSE, transformateurs électriques et chemins piétonniers. ▪ Des camions et/ou bennes pour le transport de la neige (hors dumper ou tombereau)».
La société requérante soutient que l’offre de l’attributaire est inappropriée dès lors que les engins de salage et ceux équipés d’une fraise à neige compris dans son offre ne sont pas dotés de quatre roues directrices, en contradiction avec les exigences minimales fixées par les documents de la consultation. Il ressort des pièces du dossier et notamment des fiches techniques et du constat d’huissier transmis par la société requérante, que les engins de la SAS Duverney TP ne sont pas dotés de quatre roues directrices (véhicule dont les roues arrière s’orientent automatiquement selon le braquage des roues avant, ce qui a pour effet d’améliorer sa maniabilité à faible vitesse). Toutefois, si l’offre de la SAS Duverney TP présente un caractère irrégulier, en raison de l’absence d’un matériel requis par l’article 3.1 du CCTP, elle ne présente pas, pour autant, un caractère inapproprié, dès lors, notamment, qu’il n’est pas établi par la société requérante que l’absence de ces engins et plus particulièrement, que l’absence de quatre roues directrices pour deux des engins utilisés, empêcherait, par cette seule circonstance, l’attributaire de répondre aux besoins ou exigences de la commune de Saint-François-Longchamp en matière de déneigement ou de salage de ses voiries et parkings. Ainsi, au regard des moyens soulevés par la société requérante, cette dernière n’établit pas que la commune de Saint-François-Longchamp aurait dû écarter l’offre de la SAS Duverney TP et le moyen tiré du caractère inapproprié de l’offre de l’attributaire du marché doit être écarté. Il en est de même du moyen présenté en défense par la SAS Duverney TP. En effet, si l’offre présentée par la SAS TPLP était elle-même irrégulière car la benne de 50 m3 qu’elle propose est hors gabarit et constitue un tombereau strictement interdit par l’article 3.1 du CCTP, elle n’est pas pour autant inappropriée.
Sur le moyen tiré du classement, erroné, en deuxième position de l’offre de la société requérante :
Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer sur la valeur respective des offres. Par suite, la SAS TPLP, qui n’allègue pas que son offre aurait été dénaturée, ne peut utilement soutenir que son offre était meilleure que celle de la SAS Duverney TP et qu’elle aurait dû être classée première, notamment parce qu’elle était titulaire des précédents marchés de viabilité hivernale pour la station de Saint-François-Longchamp jusqu’en avril 2025.
Sur les irrégularités alléguées dans la notation des critères d’analyse des offres :
Aux termes de l’article 8.2 du règlement de la consultation : « Attribution des marchés : Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à L.2152-4, R. 2152-1 et R. 2152-2 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres. /L’attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre inappropriée, irrégulière ou inacceptable sera éliminée. / Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
1-Prix des prestations 45 %
2-Valeur technique 45 %
3-Critéres écologiques 5 % »
D’autre part, l’autorité concédante définit librement la méthode d’évaluation des offres au regard de chacun des critères d’attribution qu’elle a définis et rendus publics. Elle peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour son évaluation des offres que les modalités de leur combinaison. Une méthode d’évaluation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour évaluer les offres au titre de chaque critère d’attribution sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités d’évaluation des critères d’attribution par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur hiérarchisation et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure offre ne soit pas la mieux classée, ou, au regard de l’ensemble des critères, à ce que l’offre présentant le meilleur avantage économique global ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que l’autorité concédante, qui n’y est pas tenue, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode d’évaluation.
La société requérante soutient que l’évaluation des offres est irrégulière dès lors que le critère prix était évalué selon des modalités favorisant le soumissionnaire sortant, en méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre les candidats et que la commune de Saint François Longchamp a neutralisé les critères « valeur technique » et « critères écologiques ».
Sur le critère prix :
Aux termes de l’article 8.3 du règlement de la consultation : « Critère prix : Le critère du prix des prestations sera apprécié en classant les offres de prix des candidats selon la formule suivante :
L’offre la moins-disante obtient la note maximale de 45/45
Les autres offres sont notées par application de la formule suivante :
(prix le plus bas/prix de l’offre examinée du candidat noté) X barème de notation. »
Par ailleurs, la décomposition du prix global forfaitaire (DGPF) de la consultation était présentée comme suit :
N°
Désignation des ouvrages et prix hors-taxes en toutes lettres
Prix H.T.
Quantité
Total
1
INSTALLATION
Ce prix rémunère forfaitairement toutes les installations nécessaires aux prestations.
Il comprend notamment :
• les dépenses d’achat de location ou d’utilisation des engins,
• l’amenée et le repliement des matériels,
• la fourniture des chaines à neige pour tous les engins,
• la fourniture des réchauffeurs,
• les frais d’entretien et de nettoyage des aires utilisées par l’entreprise.
2
VIABILITE HIVERNALE
Ce prix rémunère forfaitairement et pour toute une saison hivernale, les prestations nécessaires à la viabilité hivernale des voiries communales et des parkings de Saint François Longchamp, comme décrit au CCTP.
Il comprend notamment :
• les dépenses de personnels,
• les dépenses de fonctionnement et d’entretien des engins,
• l’approvisionnement en carburant et autres consommables des engins
La société TPLP soutient que la ligne 1 « installation » du DGPF n’aurait pas dû être prise en compte par la commune de Saint-François-Longchamp dès lors qu’en prenant en compte les frais afférents à l’installation, ceci conduit à favoriser le candidat déjà implanté au sein de la station de Saint-François-Longchamp. Toutefois, il ressort des pièces de la consultation que l’élément 1 « installation » du DGPF prévoyait également le renseignement des coûts afférents à l’achat, la location ou l’utilisation d’engins, la fourniture des chaînes à neige pour tous les engins, la fourniture de réchauffeurs et les frais d’entretien et de nettoyage des aires utilisées par l’entreprise. De tels coûts, qui sont sans lien avec l’acheminement des engins sur les lieux d’exécution du marché, ne conduisent pas de manière automatique à ce qu’un candidat ayant déjà une installation sur place soit favorisé. D’autre part, la société TPLP se borne à affirmer que la SAS Duverney TP a pu, en raison de son installation dans la station de Saint-François-Longchamp dans le cadre d’un marché négocié, présenter une offre meilleure sur le critère prix. Toutefois, elle ne démontre pas que la SAS Duverney TP aurait été favorisée par les modalités d’évaluation du critère prix, pas plus qu’elle n’établit que son offre présentait un prix plus élevé seulement en raison du coût d’acheminement de son matériel, les prix proposés par les candidats comprenant des coûts autres que ceux du transport des engins. Au surplus, la société requérante ne démontre pas, en tout état de cause, de l’existence d’un intérêt lésé dès lors qu’en supposant même que la ligne 1 du DGPF n’ait pas été prise en compte par le pouvoir adjudicateur, son offre, plus chère de 10 000 euros au titre de la ligne 2 « viabilité hivernale » du DGPFP, n’aurait pas été classée première au regard du critère prix. D’ailleurs, elle indique elle-même qu’elle aurait dû obtenir la note de 39,38/45 points sur le critère prix. Toutefois, cette note additionnée aux notes de 45 et de 5 qu’elle a obtenues sur les critères technique et environnemental, lui aurait assuré la note globale de 89,38, qui serait toujours inférieure à la note globale de 92,50 obtenue par Duverney Tp. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement des candidats doit être écarté.
Sur la neutralisation des critères « valeur technique » et « critères environnementaux » :
D’autre part aux termes de l’article 8.4 du règlement de la consultation : « Critère technique : La valeur technique est appréciée à partir des informations fournies dans le mémoire technique du candidat. / Le mémoire technique du candidat n’excédera pas 20 pages, soit 10 feuilles recto-verso annexes comprises (les pages au-delà de la 20ème ne seront pas prises en compte).
Il devra renseigner notamment sur :
1.Moyens humains et qualification des personnes intervenant pour ce marché (30 points). Il est demandé aux entreprises d’indiquer le personnel affecté spécifiquement à ce marché : responsable du déneigement, chauffeurs d’engins, nombre d’équipes, etc. L’indication dans le mémoire technique de l’effectif global de l’entreprise (du groupement d’entreprises, du groupe, de l’agence…) ne sera pas prise en compte pour la notation de ce sous critère. Les CV du personnel cité (avec expérience en déneigement) seront joints en annexe
2. Moyens matériels mis à disposition pour ce marché (30 points). Il est demandé aux entreprises d’indiquer le matériel affecté spécifiquement à ce marché. L’indication dans le mémoire technique de la liste globale du matériel de l’entreprise (du groupement d’entreprises, du groupe, de l’agence…) ne sera pas prise en compte pour la notation de ce sous critère.
3. Méthodologie de réalisation du déneigement de la station (40 points)
Les offres des candidats seront classées selon des notes allant de 0 à 100. La note du candidat sera obtenue par la formule suivante :
Note du candidat « A » = Note technique évaluée du candidat « A » x 45 / la meilleure note technique évaluée
Ainsi, le candidat classé 1er au critère de la valeur technique obtient la note maximale soit 45. ».
Aux termes de l’article 8.5 du règlement de la consultation : « Critère environnemental : Les performances en matière de protection de l’environnement : matériels utilisés (10 points), gestion du sel (10 points), limitation de la rotation des véhicules (10 points), valeur innovante (5 points), conduite adaptée. (5 points)
Les offres des candidats seront classées selon des notes allant de 0 à 40.
La note du candidat sera obtenue par la formule suivante :
Note du candidat « A » = Note environnementale évaluée du candidat « A » x 5/ la meilleure note technique évaluée
Ainsi, le candidat classé 1er au critère de la valeur technique obtient la note maximale soit 5. »
En premier lieu, en se bornant à affirmer que la commune de Saint-François- Longchamp a formulé des appréciations « très succinctes et généralistes » des offres au titre de l’évaluation des critères de la valeur technique et des caractéristiques environnementales, la société requérante ne démontre pas que ces deux critères auraient été neutralisés.
En deuxième lieu, la société requérante fait grief à la commune de Saint-François-Longchamp d’avoir attribué des notes trop élevées à l’offre de l’attributaire au titre de l’évaluation du critère de la valeur technique et du critère environnemental, ceci ayant conduit à neutraliser ces deux critères. Toutefois, la circonstance invoquée par la requérante selon laquelle les deux candidats ont obtenu des notes très proches et quasiment maximales concernant ces critères et plus particulièrement pour 6 des 8 sous-critères, ne permet pas d’établir que la commune aurait neutralisé ces deux critères par les notations qu’elle a attribuées aux deux candidats. Par ailleurs, au regard de l’argumentation qu’elle soulève, la requérante, s’étonnant notamment que les deux candidats aient présenté une méthodologie similaire et de qualité équivalente sur le sous-critère « méthodologie », a, en fait, entendu saisir le juge des référés de l’appréciation du mérite des offres. Toutefois, ainsi qu’il a été dit aux points 8 et 9, la société requérante ne peut utilement soutenir que son offre aurait dû se voir attribuer des notes plus élevées au titre de l’évaluation des critères de la valeur technique et caractéristiques environnementales dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés précontractuels de se prononcer sur les mérites respectifs des offres et que la société requérante ne démontre aucune dénaturation de son offre. Enfin, il n’appartient pas au juge des référés, intervenant au stade de la passation du contrat, d’examiner les conditions matérielles d’exécution du contrat par la société attributaire et ses éventuels manquements dans ses obligations contractuelles.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les critères de la valeur technique et des caractéristiques environnementales auraient été neutralisés doit être écarté.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du classement sans suite de la procédure précédente :
Aux termes de l’article R. 2185-1 du code de la commande publique : « L’acheteur peut, à tout moment, déclarer une procédure sans suite. » Aux termes de l’article R. 2185-2 du même code : « Lorsqu’il déclare une procédure sans suite, l’acheteur communique dans les plus brefs délais les motifs de sa décision de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure aux opérateurs économiques y ayant participé ».
La société requérante ne peut utilement contester, dans la présente instance, les vices entachant la décision déclarant sans suite la précédente procédure, en se prévalant notamment de la circonstance que cette décision aurait été prise, non pas en raison d’un motif d’intérêt général, mais à la suite d’un détournement de procédure. Il lui appartient, si elle s’y croit fondée, d’engager un recours tendant à l’indemnisation des préjudices qui résulteraient, pour elle, de l’abandon de cette procédure. Le moyen tiré du détournement de procédure lié à cet abandon est inopérant.
En outre, en application des dispositions sus-rappelées de l’article L. 551-1 du code de justice administrative le contrôle du juge des référés se limite aux éventuels manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Par suite, la société requérante ne saurait se prévaloir des modalités d’exécution défectueuses du marché passé de gré à gré entre la commune et la société Duverney TP pour la période du 26 décembre 2025 au 26 janvier 2026, un tel moyen portant sur les modalités d’exécution d’un précédent marché étant inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la SAS TPLP au titre des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-François-Longchamp et de la SAS Duverney TP, qui ne sont pas les parties perdantes à l’instance, la somme que demande la SAS TPLP.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SAS TPLP la somme que demandent la commune de Saint-François-Longchamp et la SAS Duverney TP au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de la société TPLP est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par la commune de Saint-François-Longchamp et la SAS Duverney TP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société TPLP, au maire de la commune de Saint-François-Longchamp et à la société Duverney TP.
Fait à Grenoble le 16 février 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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