Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 sept. 2025, n° 2508239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, Mme B A, représentée par Me Boissy, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre sollicité et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État les dépens et une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’article R 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; / ()".
3. Mme A, ressortissante sénégalaise, née le 10 juillet 2000, est entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour valable du 18 août 2021 au 17 août 2022 pour poursuivre ses études. Elle indique avoir déposé sa demande de titre étudiant le 4 novembre 2022, ce que confirme l’attestation de prolongation d’instruction valable du 15 décembre 2022 au 14 mars 2023. Elle ne peut donc pas se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache à une demande de renouvellement de titre. Si elle indique avoir à nouveau demandé un titre étudiant par une demande reçue en préfecture le 23 octobre 2024, cette demande ne peut pas non plus être regardée comme une demande de renouvellement. Pour justifier de l’urgence, la requérante se borne à indiquer que la décision contestée la place en séjour irrégulier, la soumet au risque d’être placée en centre de rétention et la place dans une situation de précarité. Toutefois, cette situation n’est pas différente de celle des autres demandeurs de titre de séjour et la requérante n’établit pas que la décision implicite contestée la prive effectivement de droits à la date de la présente ordonnance, tant en ce qui concerne son logement que d’inscription universitaire alors qu’elle a pu poursuivre ses études jusqu’en cinquième année de master où elle était inscrite pour l’année 2024/2025 et n’établit ni sa précarité financière, ni qu’elle soit privée de droits. Enfin, eu égard au caractère suspensif du recours contre une mesure d’éloignement, le risque d’être soumis à une telle mesure ne suffit pas à caractériser l’urgence.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dans toutes ses conclusions présentées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 4 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Perrin
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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