Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 avr. 2026, n° 2606083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Atsatito Kamanou, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 février 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’exécution de l’arrêté en litige compromet sa scolarité et remet en cause la validation de sa formation universitaire ; cette décision préjudicie ainsi de manière grave et immédiate à sa situation.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité l’arrêté attaqué :
* la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
* elle est entachée d’une absence de base légale et d’un défaut de motivation ;
* elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 mars 2026 sous le numéro 2605537 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante malgache, née le 14 août 2003, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 février 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Et aux termes de l’'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ».
4. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
5. D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile que l’introduction par Mme A… de la requête au fond n°2605537 a eu pour effet de suspendre l’exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
6. D’autre part, aucun des moyens soulevés par Mme A… à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour, tels qu’énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
7. Par suite, les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de Mme A… ne peuvent qu’être rejetées en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
8. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ». Il résulte des points 2 à 7 de la présente ordonnance que les conclusions de Mme A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administratives sont soit manifestement irrecevables, soit dénuées de fondement. Par suite, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A… demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Atsatito Kamanou et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
M. Sarda
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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