Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2304381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, Mme A… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 août 2023 du président du centre communal d’action sociale de Nice refusant de reconnaître son accident de trajet comme imputable au service ainsi que la décision du 8 août 2023 rejetant son recours gracieux.
Elle doit être regardée comme soutenant que l’administration a commis une erreur d’appréciation en ne prenant pas en compte les éléments de preuve produits tendant à établir son accident de trajet survenu le 17 mars 2023 vers 16h25 peu de temps après avoir quitté son lieu de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le centre communal d’action sociale (CCAS) de Nice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Des mémoires enregistrés les 3 et 4 octobre 2025 pour Mme C…, produits après la clôture de l’instruction, n’ont pas été communiqués.
Les parties ont été informées, par un courrier du 26 janvier 2026, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement à venir était susceptible d’impliquer, en cas d’annulation de la décision en litige, le prononcé d’office d’une injonction sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public produites par le CCAS de Nice ont été reçues le 30 janvier 2026 et communiquées le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossuet,
- et les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… est adjointe administrative principale de 2ème classe au sein du centre communal d’action sociale (CCAS) de Nice. Elle a été placée en arrêt maladie du 18 mars au 20 mars 2023 prolongé jusqu’au 15 avril 2023 à la suite d’une chute survenue le 17 mars 2023. Le 30 mars 2023, une déclaration d’accident de trajet a été transmise à son employeur. Par un courrier du 4 mai 2023, le directeur du CCAS de Nice a informé l’intéressée de la saisine du comité médical départemental réuni en formation plénière. Le 8 juin 2023, le comité médical départemental en formation plénière a rejeté l’imputabilité de l’accident de trajet au service en l’absence d’éléments de preuve et de témoins. Par un courrier du 4 août 2023, le directeur du CCAS a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident de trajet. Elle a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision qui a été rejetée le 8 août 2023. Ce sont les décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 822-19 du code général de la fonction publique : « Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service. ».
Est réputé constituer un accident de trajet tout accident dont est victime un agent public qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l’accident du service.
Il ressort de la déclaration d’accident établie par Mme C…, que celle-ci a trébuché dans les escaliers au parc Phoenix, avant de chuter sur la chaussée à proximité de la station de bus desservie par la ligne 9, le 17 mars 2023 à 16h25, après avoir quitté son lieu de travail.
Pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident, le CCAS de Mougins a estimé que la matérialité des faits allégués n’était pas établie. Toutefois, Mme C… produit deux témoignages de ses collègues, en date du 30 mai 2023, attestant de son départ du service le 17 mars 2023 à 15h57 ainsi qu’une photographie prise à l’intérieur d’un bus le même jour à 16 h 29, faisant apparaître une égratignure sous l’œil gauche. Elle justifie en outre avoir sollicité, en vain, une attestation du service des lignes d’azur relative à la validation de sa carte de transport, les données correspondantes étant supprimées au-delà de cinq jours, ainsi qu’il ressort d’un courriel du 15 juin 2023. Par ailleurs, le certificat médical établi par le docteur B…, médecin généraliste, en date du 18 mars 2023 mentionne des douleurs à la cheville et au poignet gauche ainsi qu’une contusion molaire gauche. L’ensemble de ces éléments concordants permet d’établir que Mme C… a été victime d’un accident survenu sur le trajet habituel entre son lieu de travail et son domicile, dans un délai compatible avec la durée normale du trajet, sans qu’aucun fait personnel ni circonstance particulière ne soit de nature à détacher cet accident du service. Dès lors, Mme C… est fondée à soutenir que le directeur du CCAS de Mougins a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de reconnaître l’accident du 17 mars 2023 comme imputable au service.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 4 août 2023 du président du centre communal d’action sociale de Nice refusant de reconnaître son accident de trajet comme imputable au service et la décision du 8 août 2023 rejetant son recours gracieux sont annulées.
Sur l’injonction d’office :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident de trajet survenu le 17 mars 2023.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 4 août 2023 et du 8 août 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au centre communal d’action sociale de Nice de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident de trajet survenu le 17 mars 2023.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au centre communal d’action sociale de Nice.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. BOSSUET
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
B-P. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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