Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 6 nov. 2025, n° 2504596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025 sous le n° 2504596, Mme A… D…, représentée par Me Yousfi demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a assignée à résidence à Creil pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation et lui fixer un lieu de pointage proche de son lieu de résidence réelle ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, au profit de son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la compétence de l’auteur de l’arrêté n’est pas établie ;
- l’arrêté d’assignation à résidence est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 761-3 et L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’autorité de la chose jugée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet et considère qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes telles que celles faisant l’objet du litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, ressortissante serbe, née le
5 mai 1997, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 22 août 2025, notifié le même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un arrêté du 21 octobre 2025, dont Mme D… demande l’annulation, le préfet de l’Oise l’a assignée à résidence à Creil pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dans l’instance n° 2504596.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 1er octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Oise le même jour, le préfet de l’Oise a donné délégation à Mme C… B…, adjointe au directeur de la citoyenneté et des étrangers en France, à l’effet de signer, les décisions et actes de procédure prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile durant les permanences du corps préfectoral. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
6. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il vise les textes dont il est fait application, relève notamment que l’intéressée a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 22 août 2025, qu’il n’y a aucune force majeure faisant obstacle à l’exécution de sa mesure d’éloignement et que celle-ci demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte l’exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient Mme D…, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation personnelle et familiale avant de prendre la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Aux termes son article R. 733-1 de ce même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
9. En l’espèce, l’arrêté attaqué du 21 octobre 2025 indique que, pour une durée de quarante-cinq jours, Mme D… est assignée à résidence à Creil et qu’elle doit se présenter trois fois par semaine, les lundi, mardi et vendredi matin, au commissariat de police de Creil. L’arrêté portant assignation à résidence n’ayant ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de renvoi de Mme D…, célibataire et sans enfants, défavorablement connue des services de police, et alors qu’elle ne démontre pas dans quelle mesure elle se trouverait dans l’impossibilité de respecter les modalités d’exécution de la mesure d’assignation dont elle fait l’objet, n’est pas de nature à établir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Dès lors, le moyen doit être écarté. Au demeurant il ne méconnait pas l’autorité de la chose jugée seulement relative à son lieu de rétention ni davantage les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quand les autorités de son pays d’origine ont favorablement répondu à la demande de laissez-passer consulaire.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article R. 732-5 de ce code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre de l’intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le droit de l’étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l’étranger d’informer l’autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l’appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l’obligation de quitter le territoire français et de l’assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l’étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa. / La notification s’effectue par la voie administrative ».
11. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Le non-respect de cette formalité, qui peut être accomplie postérieurement à l’édiction de la décision d’assignation à résidence, demeure ainsi sans incidence sur la légalité de cette décision, de sorte que Mme D… ne saurait, en tout état de cause, utilement s’en prévaloir.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. En conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête no 2504596 de Mme D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, à Me Yousfi, et au préfet de l’Oise.
Copie en sera adressée, pour information, au bureau d’aide juridictionnelle d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Intérêt ·
- Travail ·
- Durée ·
- Titre ·
- Terme ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Finances publiques ·
- Centre pénitentiaire ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort
- Enfant ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Établissement d'enseignement ·
- Autorisation ·
- Responsable ·
- Contrôle ·
- Recours administratif ·
- Établissement ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Départ volontaire ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Contrôle d'identité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Suspension ·
- Manifeste ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Vietnam
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Sécurité des personnes ·
- Administration pénitentiaire ·
- Torture ·
- Détenu ·
- Garde ·
- Personnalité
- Gens du voyage ·
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Expulsion ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avancement ·
- Professeur ·
- Éducation nationale ·
- École ·
- Carrière ·
- Tableau ·
- Valeur ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Classes
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fait générateur ·
- Compétence du tribunal ·
- Dommage ·
- Quasi-contrats ·
- Région ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Site internet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Internet
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.