Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2303467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2023 et le 18 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Lopes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le directeur des services départementaux de l’éducation nationale de la Charente-Maritime a refusé de modifier l’appréciation de sa valeur professionnelle servant à l’établissement des tableaux d’avancement au grade hors-classe pour l’année 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du 31 août 2023 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Poitiers de supprimer l’appréciation « à consolider » de sa valeur professionnelle ;
3°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Poitiers une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le rectorat a retenu une appréciation « à consolider » pour l’établissement des tableaux d’avancement au grade hors-classe de l’année 2023, en se fondant sur une notation de sa valeur professionnelle datant de 2012 sans nouvelle évaluation préalable et sans nouveau rendez-vous de carrière, alors qu’il remplissait la première condition pour passer au grade hors-classe ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de son parcours professionnel et alors que sa notation de 2012 ne correspond pas, en tout état de cause, à une appréciation « à consolider ».
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, la rectrice de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des décisions par lesquelles le directeur des services départementaux de l’éducation nationale et le recteur ont refusé de réviser l’appréciation de la valeur professionnelle du requérant en vue de son avancement au grade de professeur des écoles hors classe, dès lors que cette appréciation ne constitue qu’une mesure préparatoire à l’établissement du tableau d’avancement et qu’elle est donc insusceptible de recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°90-680 du 1er août 1990 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, professeur des écoles, est affecté depuis le 1er septembre 2005 à l’établissement régional d’enseignement adapté (EREA) Théodore Monod à Saintes. Par un courrier du 4 mai 2023, M. A… a demandé au directeur des services départementaux de l’éducation nationale (DASEN) de la Charente-Maritime de modifier l’appréciation « à consolider » de sa valeur professionnelle servant à l’établissement des tableaux d’avancement au grade hors-classe. Le DASEN a rejeté cette demande par une décision du 4 juillet 2023. M. A… a formé un recours hiérarchique le 31 août 2023 auprès de la rectrice de l’académie de Poitiers, demeuré sans réponse. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision par laquelle le DASEN a refusé de modifier l’appréciation de sa valeur professionnelle.
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 23-3 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : « Le professeur des écoles bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l’objectif est d’apprécier la valeur professionnelle des intéressés. Ils ont lieu lorsque au 31 août de l’année scolaire en cours : / (…) 3° Pour le troisième rendez-vous, le professeur des écoles est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale. / Pour les professeurs des écoles exerçant une fonction d’enseignement, le rendez-vous de carrière comprend une inspection, un entretien avec l’inspecteur qui a conduit l’inspection. (…) ». Aux termes de l’article 25 du même décret : « Les professeurs des écoles peuvent être promus au grade de professeur des écoles hors classe lorsqu’ils comptent, au 31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, au moins 2 ans d’ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale. / Le tableau d’avancement est arrêté chaque année, dans chaque département, par le recteur d’académie, après avis de la commission administrative paritaire compétente, selon des orientations définies par le ministre chargé de l’éducation nationale. / (…) Les promotions sont prononcées, dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement, par le recteur d’académie. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’avancement des professeurs des écoles à la hors classe a lieu au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle respective des agents.
Aux termes de l’article L. 413-1 du code général de la fonction publique : « Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage de ressources humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. / Elles fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours des agents publics, sans préjudice du pouvoir général d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général ». Aux termes des lignes directrices de gestion ministérielles relatives aux promotions et à la valorisation des parcours professionnels des personnes du ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des sports du 22 octobre 2020 parues au Bulletin officiel spécial n° 9 du 5 novembre 2020 : « II.2.2 Hors-classe : Le classement des éligibles s’effectue à l’aide d’un barème national, dont le caractère est indicatif, valorisant l’appréciation de la valeur professionnelle et l’ancienneté dans la plage l’appel. Outre les critères communs applicables à l’ensemble des corps relevant du MENJS, et dans l’objectif de permettre aux agents de dérouler leur carrière sur au moins deux grades, une attention particulière est portée aux agents qui arrivent en fin de carrière. / L’appréciation de la valeur professionnelle correspond à l’appréciation finale issue du troisième rendez-vous de carrière ou à défaut l’appréciation attribuée par le recteur/IA-Dasen dans le cadre de la campagne de promotion à la hors-classe. / Pour les agents n’ayant pas eu le troisième rendez-vous de carrière, l’autorité compétente porte une appréciation de la valeur professionnelle qui s’exprime principalement par l’expérience et l’investissement professionnels, appréciés sur la durée de la carrière. L’appréciation se fonde notamment sur le CV I-Prof de l’agent et sur les avis des chefs d’établissement ou des autorités compétentes et des corps d’inspection qui ont accès au dossier de promotion de l’agent. Les avis se déclinent en trois degrés : très satisfaisant, satisfaisant, à consolider. /L’appréciation se décline en quatre degrés : Excellent, Très satisfaisant, Satisfaisant, A consolider. Elle est conservée jusqu’à ce que l’agent obtienne sa promotion. / Cette appréciation se traduit par l’attribution de points. / Pour le second degré : Excellent : 145 points ; Très satisfaisant : 125 points ; Satisfaisant : 105 points ; À consolider : 95 points ».
M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 4 mai 2023 par laquelle le directeur des services départementaux de l’éducation nationale de la Charente-Maritime a refusé de modifier l’appréciation « à consolider » de sa valeur professionnelle servant à l’établissement des tableaux d’avancement au grade hors-classe pour l’année 2023. Toutefois, une telle appréciation, bien qu’émise à titre dérogatoire pour les professeurs des écoles n’ayant pas pu bénéficier d’un troisième rendez-vous de carrière et conservé pour les campagnes de promotions ultérieures, présente le caractère d’une mesure préparatoire à l’établissement du tableau d’avancement au grade hors-classe des professeurs des écoles, lequel est arrêté par le recteur d’académie, après avis de la commission paritaire compétente. L’appréciation contestée par M. A… ne constitue donc pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée au motif de son irrecevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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