Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 mars 2025, n° 2501282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501282 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 24 janvier, 3 et 14 février 2025, M. B A, ressortissant pakistanais représenté par Me Lucile Delorme, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder un rendez-vous pour lui permettre de solliciter le renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient :
— qu’il était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, délivrée par la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 27 janvier 2023, valable 2 ans, expirant le 26 janvier 2025 ;
— qu’il a tenté de solliciter le renouvellement de sa carte de séjour sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, démarches simplifiées ; néanmoins toutes ses demandes de rendez-vous sont restées vaines, aucune plage horaire n’étant disponible sur le site internet de la préfecture.
Par un mémoire en défense enregistré le 06 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en référé de M. A, au motif que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, M. B A, ressortissant pakistanais né le 15 avril 1981 à Mardan (Pakistan), était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, délivrée par la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 27/01/2023, valable 2 ans, expirant le 26/01/2025. N’étant pas parvenu à déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. A demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
6. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1 L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire () ».
7. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
8. Toutefois, s’il résulte de l’instruction que M. A tente en vain d’obtenir un rendez-vous sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sans y parvenir, la plus ancienne capture d’écran du site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis faisant apparaitre l’indisponibilité d’un quelconque créneau versée à l’appui de sa requête en référé date du 20 janvier 2025, soit 6 jours seulement avant l’expiration de son titre de séjour le 26 janvier 2025, alors qu’il était loisible à l’intéressé d’initier sa demande dès le 26 novembre 2024, soit 2 mois avant ladite date d’expiration, en application de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, de nature à faire échec à la présomption d’urgence mentionnée au point précèdent, en entamant tardivement les démarches requises pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour, M. A doit être regardé comme s’étant lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 mars 2025.
Le juge des référés du tribunal administratif,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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